Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-20.652

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant pour le compte de l'URSSAF du Haut-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace, l'URSSAF de l'Orne a procédé, au cours de l'année 2009, à un contrôle de la société Valon (la société) portant sur les années 2006 à 2008 ; que, plusieurs chefs de redressement lui ayant été notifiés à l'issue de ce contrôle et une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 26 décembre 2009, par l'URSSAF du Haut-Rhin, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les conclusions de la société Valon du 29 juillet 2013 et sur celles de l'URSSAF du 24 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, sans tenir compte des conclusions récapitulatives de la société Valon, portant réplique à celles de l'URSSAF, pourtant régulièrement visées par le greffe le 27 mars 2014, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt, qui fait état des prétentions et moyens présentés par la société dans ses conclusions récapitulatives visées par le greffier le 27 mars 2014, comporte le visa de conclusions antérieures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 306 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant à la production des décisions de nomination des directeurs des URSSAF du Haut-Rhin et de l'Orne, aux fins de vérifier la qualité des personnes ayant adhéré, au nom des ces organismes, à la convention générale de réciprocité établie en application de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que, sauf inscription de faux, la société ne saurait exiger qu'il soit justifié de la qualité des signataires de la convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'habilitation du directeur d'un organisme de recouvrement à signer une convention de délégation ne revêt pas le caractère d'un acte authentique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Valon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle menée par l'URSSAF de l'Orne suivie d'une mise en demeure signifiée par l'URSSAF du Haut-Rhin à la Société VALON ; par voie de conséquence, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des chefs de redressement subséquents ; et d'AVOIR condamné la Société VALON à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 19 825 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE « que, développant à la barre ses conclusions visées le 29 juillet 2013, la SA Valon demande l'infirmation partielle du jugement sur les chefs 1 et 2 du redressement et la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 2.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, se référant oralement à ses conclusions déposées le 24 mars 2014, l'URSSAF d'ALSACE, venant aux droits de l'URSSAF du HAUT-RHIN, demande l'infirmation partielle du jugement sur le redressement afférent au contrat de prévoyance et la condamnation de la SA VALON à la totalité du redressement et à lui payer une somme de 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions (arrêt attaqué page 2, trois derniers paragraphes) ;

ALORS QUE : s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dern