Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-13.209

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2013), que M. X... Y..., employé comme traducteur à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en France du 1er avril 1979 jusqu'à son licenciement le 3 février 1994, n'ayant pas obtenu de la Caisse de retraite pour la France et l'extérieur (la CRE) la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire, a saisi une juridiction civile d'une demande de dommages-intérêts contre celle-ci ;

Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de le débouter, alors, selon le moyen :

1°/ que les caisses de retraite complémentaire sont tenues d'une obligation particulière d'information-exacte, actuelle, exhaustive, pertinente et loyale-et de conseil à l'égard de l'employeur qui souscrit une affiliation, comme à l'égard des salariés concernés par cette affiliation ; que, pour écarter toute faute de la part de la CRE, la cour d'appel a relevé que celle-ci « informée par courrier de M. Mohamed X... Y... en date du 30 janvier 1990 de l'absence de paiement par l'ambassade des cotisations aux organismes sociaux, dont celles de retraite complémentaire, justifie être intervenue dès le 8 février 1990, d'une part auprès de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite pour lui rappeler ses obligations d'affiliation au régime de retraite complémentaire, d'autre part auprès du ministère des affaires étrangères pour lui signaler cette situation ; que, certes, la caisse n'a engagé aucune action sur le plan judiciaire, ce qui lui a été reproché par les premiers juges ; mais qu'il est démontré, au regard des décisions de justice rendues par le conseil de prud'hommes de Paris, puis par la cour d'appel et enfin par la Cour de cassation à l'encontre de M. Mohamed X... Y... et au contradictoire de la CRE qui avait été appelée en la cause, que l'ambassade pouvait alors efficacement opposer, face aux demandes qui étaient formulées contre elle, notamment la demande en affiliation forcée et en versement des cotisations dues à la CRE, l'immunité de juridiction résultant de son statut diplomatique ; qu'il ne peut donc être reproché à la CRE de ne pas avoir elle-même tenté une action qu'elle savait, en l'état de ces décisions, vouée à l'échec et qu'il ne peut être tiré argument contre elle du fait que la jurisprudence ultérieure sur l'immunité de juridiction a évolué en faveur d'une distinction entre les actes relevant de la souveraineté des Etats et ceux constituant des actes de gestion » ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que l'acte consistant pour un Etat étranger à ne pas déclarer un de ses employés au régime français de protection sociale n'est qu'un acte de gestion administrative non couvert par l'immunité de juridiction, si bien que l'immunité opposée à M. Mohammed X... Y... par la juridiction prud'homale n'aurait pas pu être opposée à la CRE, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;

2°/ alors que les caisses de retraite complémentaire sont tenues d'une obligation particulière d'information-exacte, actuelle, exhaustive, pertinente et loyale-et de conseil à l'égard de l'employeur qui souscrit une affiliation, comme à l'égard des salariés concernés par cette affiliation ; que, pour écarter toute faute de la part de la CRE, la cour d'appel a relevé que « l'ambassade a adhéré à la CRE en 2006 avec rétroactif au 1er janvier 2003 et que M. Mohamed X... Y... considère que la CRE aurait pu, si elle avait mobilisé tous ses moyens, obtenir une régularisation rétroactive à son profit ; mais que c'est oublier qu'il avait quitté l'ambassade en 1994, soit plus de dix ans auparavant, et que, contrairement à ce qu'indiquait son conseil dans son courrier du 4 juillet 2008, l'action en recouvrement forcé de cotisations était prescrite à l'égard de l'employeur, de sorte qu'en tout état de cause, M. Mohamed X... Y... n'aurait eu aucune chance d'obtenir une retraite complémentaire, à défaut de paiement des cotisations » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors que la CRE, pourtant informée depuis 1990 du non-respect par l'ambassade d'Arabie Saoudite de ses obligations d'affiliation et de cotisations, avait commis une faute en s'abstenant durablement d'agir judiciairement à l'encontre de cette ambassade pour la contraindre à s'affilier, faute qui avait fait perdre au demandeur une chance d'obtenir la prise en compte de ses cotisations au titre de la retraite complémentaire, cette action en responsabilité étant soumise à la prescription trentenaire, le délai ne commençant à courir qu'à compter du moment où M. Mohammed X... Y... a voulu valider ses droits, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'obligation particulière d'information et de conseil des caisses de retraite complémentaire à l'égard de l