Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-20.254
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sorradeth X... a été victime, le 6 juin 1996, d'un accident mortel du travail ; qu'une cour d'appel ayant jugé, le 14 septembre 2006, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a réclamé à l'assureur de l'employeur (l'assureur), le remboursement, d'une part, des arrérages échus de la majoration de la rente servie à la veuve de la victime, d'autre part, du capital correspondant aux arrérages à échoir, devenu immédiatement exigible à la suite de la liquidation judiciaire de cet employeur prononcée le 19 mai 2006 ;
Sur le pourvoi incident, qui doit être examiné préalablement :
Sur le moyen unique pris, en sa première branche :
Vu les articles L. 452-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie verse à la victime ou à ses ayants droit une majoration de la rente allouée puis en récupère le montant auprès du responsable par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sur sa proposition, avec l'accord de l'employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à rembourser les arrérages échus de la majoration de la rente servie à la veuve de la victime avant le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur à la caisse, l'arrêt retient qu'en l'état des pièces produites et des explications fournies, celle-ci a exactement calculé la majoration de cette rente et que l'assureur se borne à contester ces sommes sans justifier de leur caractère erroné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de récupération de la caisse correspondait non à la majoration de rente servie à la veuve de la victime mais aux cotisations complémentaires pour la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur de sorte qu'elle devait inviter la caisse à justifier du montant de cette cotisation et le cas échéant surseoir à statuer dans l'attente de la fixation de celle-ci selon les modalités prévues par l'article L. 452-2, alinéas 5 et suivants, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire qu'il prévoit est immédiatement exigible ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse concernant la période postérieure à la liquidation judiciaire de l'employeur, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 452-2, alinéas 6, 7, 8 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que l'organisme de sécurité sociale ne justifie pas du montant du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait inviter la caisse à justifier du montant de cette cotisation et le cas échéant surseoir à statuer dans l'attente de la fixation de celle-ci selon les modalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse pr