Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-20.896
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF du Loiret, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a procédé pour son propre compte et en qualité de délégataire, au contrôle portant sur les années 2005 et 2006, des établissements du Loiret, du Cher et de l'Eure-et-Loir de la caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la caisse d'épargne) ; que le 11 décembre 2007, l'URSSAF a adressé à celle-ci une lettre d'observations relatives à l'agence du Loiret, puis notifié une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard au titre des différents chefs de redressement y figurant ; que contestant certains d'entre eux, la caisse d'épargne a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des indemnités de remboursement anticipé et de renégociation, correspondant à des « services bancaires gratuits ou à tarifs préférentiels », alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les URSSAF peuvent se déléguer leur compétence en matière de contrôle ; que si un contrôle a eu lieu dans le cadre d'une telle délégation, il y a identité de parties au sens de l'article 1351 du code civil, entre l'URSSAF délégataire et l'URSSAF ¿ ou les URSSAF ¿ ayant délégué leur compétence, lorsque la chose jugée concerne les modalités du contrôle, unique et commun, peu important que chaque URSSAF soit autonome pour procéder aux redressements en résultant ; que la cour d'appel a jugé que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 29 juin 2012 - revêtu de la force de chose jugée et qui avait annulé au profit de la caisse d'épargne Loire-Centre le chef de redressement relatif aux « services et produits bancaires gratuits ou à titre préférentiel » notifié par l'URSSAF du Cher au motif de l'absence de justification des conditions de la taxation forfaitaire décidée par « les agents vérificateurs de l'URSSAF » auxquels il appartenait « de procéder eux-mêmes avec précision au calcul du redressement opéré » ¿ n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de l'URSSAF du Loiret dès lors que les URSSAF sont des personnes morales distinctes ; que ce faisant, la cour d'appel a : a) méconnu la qualité de « parties » au sens de l'article 1351 du code civil, qu'elle a violé ; b) privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, l'existence de deux personnes morales distinctes n'étant pas en soit, de nature à exclure l'identité de parties au sens de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 29 juin 2012 dans une instance opposant la caisse d'épargne à l'URSSAF du Cher n'a pas autorité de chose jugée dans le présent litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la caisse d'épargne fait le même grief, alors selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire s'applique à la procédure de redressement diligentée par une URSSAF ; que ce principe implique qu'aux termes de la lettre d'observations, le cotisant soit en mesure de comprendre le principe et d'identifier le montant de chaque chef de redressement, ou chaque poste d'un chef de redressement, notamment grâce à l'énonciation des documents sur lesquels il s'appuie ; que la caisse d'épargne dans ses conclusions soutenues à l'audience, a fait valoir d'une part que la lettre d'observations était si absconse en son point 10 ¿ chef de redressement relatif aux « avantages bancaires gratuits ou à tarif préférentiel », qu'il était impossible de ventiler le redressement entre les frais de négociation, les indemnités de remboursement anticipé et les commissions sur OPCVM et d'autre part, que la liste des documents consultés par l'inspecteur, mentionnée sur cette lettre, était inexacte ; qu'en se bornant à relever que l'inspecteur avait procédé à la vérification des documents recueillis auprès de salariés de la caisse d'épargne avec lesquels il en avait débattu, peu important leur absence de mention dans la liste des documents consultés, sans énoncer de quels documents il s'agissait et sans vérifier que la société cotisante avait effectivement pu au regard des informations figurant dans la lettre d'observations, comprendre le détail et les modalités du redressement « avantages bancaires gratuits ou à tarif préférentiel », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité, de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du respect des droits de la défense ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse d'épargne d