Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-22.389
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, alinéa 5, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d'observations, doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que cette dernière information, destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société XP France (la société) le 13 octobre 2008, une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard au titre de plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la procédure de redressement, l'arrêt, après avoir constaté que la société avait reconnu avoir reçu en mains propres et contre signature la charte du cotisant contrôlé le 25 août 2008, date de la première visite de l'inspecteur de recouvrement, document qui rappelle que le contrôlé a droit d'être assisté par un conseil de son choix, retient que la société avait été informée de ses droits dès le début du contrôle et qu'il n'y a pas lieu d'annuler la lettre d'observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que cette lettre ne mentionnait pas la faculté donnée au cotisant de se faire assister par un conseil de son choix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement (point n° 3) opéré par la lettre d'observations du 13 octobre 2008 ;
Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société XP France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société XP France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre du redressement déféré au tribunal, d'AVOIR retenu le bien-fondé du redressement (point n° 3) opéré par la lettre d'observations du 13 octobre 2008, d'AVOIR débouté la société XP France de son recours, et d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en date du 16 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. La société appelante considère que, par application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observation du 13 octobre 2008 qui ne mentionne pas la faculté de se faire assister par un conseil de son choix est nulle et entraîne la nullité de toute la procédure. A l'audience de plaidoirie, l'appelante a reconnu avoir reçu en mains propres et contre signature la Charte du Cotisant contrôlé, le 25 août 2008 date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement (pièce produite par l'URSSAF). Ce document rappelle que le contrôlé a droit d'être assisté par un conseil de son choix. La Cour considère que la société XP France avait été informée de ses droits dès le début du contrôle, donc bien avant la lettre d'observation, que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque du redressement a été respecté et qu'il n'y a pas lieu d'annuler la lettre d'observation » ;
ET AUX MOTIFS QUE « A- Sur la demande d'annulation L'appelante soutient qu'il y aurait eu substitution de motifs et donc violation du principe du contradictoire entraînant l'annulation du