Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-22.642
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz , 20 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 31 mai 2012 n° X 11-16.348), que M. X..., salarié agricole, perçoit une rente servie par la caisse de la mutualité agricole de la Lorraine pour un accident du travail intervenu le 26 juillet 1974 lui ayant sectionné trois doigts de la main droite ; que M. X... ayant déclaré le 1er septembre 1997 à la caisse d'assurance accident agricole du Bas-Rhin une nouvelle lésion de sa main droite, cet organisme, après lui avoir servi une seconde rente au titre de la législation professionnelle, lui a notifié le 21 décembre 1999 sa décision de supprimer le service de celle-ci au motif qu'il résultait d'une expertise que cette lésion était une rechute de l'accident de 1974 et que la caisse de la Lorraine ayant augmenté le taux de la première rente, il n'existait plus d'invalidité justifiant le versement de la seconde rente ; que par jugement irrévocable du 27 avril 2000, une juridiction du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de M. X... en annulation de la décision du 21 décembre 1999 qui avait fixé à 0 % son taux d'incapacité ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'expertise médicale sur la base de laquelle la caisse du Bas-Rhin a pris la décision précitée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la CAAA du Bas-Rhin à rétablir le service de la rente au taux de 20 % à compter du 1er février 2000 et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir que le rétablissement de la rente litigieuse se heurte au fait que l'intéressé est déjà indemnisé des conséquences de l'accident du 1er septembre 1997 par la CMSA de Lorraine ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; que la cour d'appel a relevé que, bien que l'intéressé soutienne que l'indemnisation versée par la CMSA de Lorraine ne répare pas la même incapacité que la rente dont il demande le rétablissement à la CAAA du Bas-Rhin, le rapport d'expertise rédigé par le professeur Y... à la demande de la CMSA de Lorraine examine l'entier préjudice résultant de l'accident du 1er septembre 1997 et explique pourquoi il constitue une rechute de l'accident du 26 juillet 1974, tandis que M. X... ne justifie d'aucune séquelle autre que celles décrites par cet expert pour déterminer son nouveau taux d'incapacité, ce dont il résultait qu'une difficulté d'ordre médical était au coeur de la contestation ; qu'en tranchant elle-même cette difficulté fût-ce sur la base d'une expertise préalablement effectuée dans le cadre d'une contestation ayant opposé l'intéressé à une autre caisse, au lieu de mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale applicable aux termes de l'article L. 761-16 du code rural et de la pêche maritime à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles des départements d'Alsace et de Moselle, la victime d'une rechute d'un accident du travail entraînant une incapacité permanente donnant lieu définitivement à l'augmentation de la rente initiale servie à ce titre, ne peut demander la prise en charge de cette même incapacité au titre d'un autre accident du travail, peu important que l'instruction initiale de sa demande pour cette nouvelle lésion ait donné lieu à l'instruction d'un accident du travail et au versement d'une rente provisoire ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. X..., après avoir déclaré en 1997 une lésion à la main droite à la caisse du Bas-Rhin a déclaré la même affection à la caisse de Lorraine qui, après expertise du professeur Y... l'a prise en charge, au titre d'une rechute de l'accident du travail du 26 juillet 1974 et par décision définitive du 20 novembre 1998 a retenu un taux d'incapacité permanente de 60 % et fixé un nouveau montant de rente tenant compte de cette aggravation ;
Et attendu qu'il résulte de ces constatations que la lésion déclarée à la caisse du Bas-Rhin a été prise e