Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-18.803
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins applicable à l'espèce ;
Attendu, selon ce texte, que les droits correspondant aux versements effectués par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les droits qui en sont issus ne peuvent être ni accrus ni réduits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-20.635), que M. X..., ancien marin salarié et ancien marin propriétaire embarqué, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'ENIM a refusé de prendre en compte pour le calcul des droits plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., concernant les périodes dites de repos, l'arrêt retient, d'une part, qu'au cours de sa période de salarié, celui-ci a pris huit cent soixante-quatorze jours de congé soit en moyenne soixante-quatorze jours de congé par an, d'autre part, qu'au cours de sa période de patron, il a pris mille quatre-vingt dix-neuf jours de congé soit en moyenne soixante-douze jours de congé par an dont trente-six au titre des congés payés et le surplus au titre de la gestion de son entreprise en application de l'article 12-10° du code des pensions de retraite des marins ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les droits supplémentaires à pension revendiqués par M. X... n'étaient pas prescrits alors qu'elle avait constaté que sa carrière maritime, comportant de multiples embarquements, avait débuté en février 1975 pour s'achever en avril 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des Invalides de la Marine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la pension de retraite mensuelle de M. Maurice X... doit être calculée sur la base de 31 annuités à compter du 1er juin 2013 et dit que l'ENIM doit verser à M. X... un solde de compensation de 16 853,48 euros calculée au 30 septembre 2012, avec intérêts au taux légal ;
Aux motifs que « l'article L. 12-4° du code des pensions s de retraite des marins désormais codifié au code des transports prévoit les périodes qui doivent être prises en compte pour le calcul de la retraite des marins ; que M. Maurice X... a été salarié de février 1975 à février 1987 puis patron embarqué de mars 1987 à sa retraite en avril 2004, avec une période d'innavigabilité de janvier 1989 à mai 1991 ; que seules doivent être prises en compte pour l'application de cet article les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivants du code du travail maritime alors applicables, désormais codifiées au code des transports, et les périodes de congés payés (36 jours maximum par an pour un patron) définies à l'article 92-1 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; qu'en revanche, la prise en compte du temps de repos entre deux embarquements, objet du litige, est exclue, comme le soutient justement l'ENIM quand M. Maurice X... dit qu'elles doivent être incluses comme l'avait retenu la cour par la décision cassée ; qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause les employeurs successifs de M. Maurice X... au cours de la période 1975-1987 au cours de laquelle il a été salarié ; qu'outre qu'il était au demeurant loisible à l'ENIM de le faire, l'efficience procédurale de la mise en cause d'employeurs dont l'exis