Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-23.139
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) a fait signifier une contrainte à l'encontre de M. X..., travailleur indépendant, aux fins de régularisation des cotisations personnelles d'allocations familiales dues par celui-ci au titre de l'année 2006 ; que M. X... a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour le déclarer irrecevable en son opposition et le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte, l'arrêt retient qu'après mise en demeure du 11 décembre 2008, M. X... a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de l'assiette de calcul de ses cotisations ; que, par décision du 14 octobre 2010, la commission de recours amiable a rejeté sa demande ; que ladite décision lui a été notifiée par lettre recommandée, réceptionnée le 17 novembre 2010, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception portant la signature de M. Y..., qui a accepté de recevoir la lettre pour le compte de son destinataire ; que M. X... s'est abstenu de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale à la suite de son recours gracieux et ce, alors que la notification de la décision de la commission de recours amiable, régulièrement adressée et reçue, fait expressément mention des dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et de la voie de recours dont il disposait ainsi que des formes et délai dans lesquels celle-ci devait être exercée ; que l''intéressé n'ayant pas formé de recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, c'est à bon droit que l'URSSAF a décerné une contrainte à son encontre ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées au titre des cotisations et majorations de retard, dès lors qu'il s'est abstenu de soumettre le rejet de son recours gracieux au tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification de la décision litigieuse du 10 octobre 2010, avait été signé par un tiers, de sorte que ladite notification était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de recours dont disposait le cotisant pour contester le bien-fondé des sommes réclamées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en son opposition à contrainte, de l'AVOIR condamné au paiement des frais de signification de la contrainte déférée et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il est établi par les productions des parties, qu'après mise en demeure du 11 décembre 2008 portant sur les cotisations d ¿ allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants du mois de décembre 2007, M. X... a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 7 janvier 2009 d ¿ une contestation de l'assiette de calcul de ses cotisations. Par décision du 14 octobre 2010, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. X.... La décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M. X... par lettre recommandée, réceptionnée le 17 novembre 2010, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception portant la signature de M. Y..., qui a accepté de recevoir la lettre pour le compte de son destinataire. Force est de constater que M. X... s'est abstenu de saisir le tri