Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-19.090
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 313-1, R. 313-3, 1° et R. 313-8, 3°, du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicable au litige ;
Attendu que les deux premiers de ces textes fixent les conditions de cotisations ou de durée de travail requises pour l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que, selon le dernier, pour l'ouverture des droits, est considérée comme équivalant à six fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a exercé une activité salariée jusqu'au 24 août 2008, puis a bénéficié, après son licenciement, des allocations de l'assurance chômage ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant refusé de lui reconnaître le droit au paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 18 novembre 2010 au 8 mai 2011, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il convient de se placer à la date de rupture du contrat de travail, soit le 24 août 2008, pour apprécier les conditions d'ouverture des droits de l'assurée ; que les périodes qui doivent être considérées sont celles des six mois civils précédant le 24 août 2008, soit du 1er février 2008 au 31 juillet 2008, des trois mois civils précédant le 24 août 2008, soit du 1er mai 2008 au 31 juillet 2008 et des quatre-vingt-dix jours précédant le 24 août 2008, soit du 25 mai 2008 au 24 août 2008 ; que le litige porte sur la prise en compte des indemnités journalières perçues par l'assurée du 1er mai 2008 au 15 mai 2008, assimilables à quatre-vingt-dix heures de travail, au titre d'un accident du travail du 17 juillet 2007 ; que l'article R. 313-8, 3°, du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6, est considérée comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié, chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ; que l'article R. 313-8, 3°, ne fait pas référence à l'article L. 371-3 et assimile sans réserve les jours d'incapacité temporaire donnant droit à des indemnités journalières pour accident du travail à des heures travaillées ; que l'article L. 371-3 a en réalité pour seul objet de garantir au salarié victime d'un accident du travail le bénéfice des prestations maladie et maternité dès lors que les conditions de versement de ces allocations sont réunies avant l'accident ; que dès lors, les indemnités journalières perçues par l'intéressée entre le 1er et le 15 mai 2008, soit au cours de la période de référence, doivent être prises en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités journalières accident du travail versées à l'assurée pendant la période de référence ne correspondaient pas à des journées d'incapacité temporaire afférentes à la même période, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Madame Maria X... avait droit au bénéfice des indemnités journalières qui lui ont été servies au titre l'assurance maladie pour la période du 18 novembre 2010 au 8 mai 2011, et d'AVOIR