Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015 — 14-24.718
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que plusieurs mises en demeure portant sur des cotisations et majorations de retard ont été adressées à M. X..., entre avril 2010 et janvier 2013, par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-du-Nord (la caisse) ; qu'à la suite de ces mises en demeure, une contrainte a été signifiée, le 12 juin 2013, au débiteur, qui a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève que si celle-ci comprend les périodes concernées, les onze mises en demeure référencées, le montant initial des cotisations, les majorations de retard, les déductions et le total des sommes dues, elle ne précise pas la nature des cotisations appelées, ni le détail, avec imputation, des sommes versées à titre de règlements depuis le 1er janvier 2010 ; que les montants dus au titre des cotisations ou des majorations ne sont pas ventilés par exercice ; que compte-tenu du nombre très important des mises en demeure visées et de la large période concernée par les causes de la contrainte, la référence expresse aux mises en demeure n'apparaît pas, en l'espèce, suffisante pour permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et ce, d'autant plus que les mises en demeure référencées ne mentionnent pas précisément la période à laquelle elles se rapportent, se contentant d'indiquer l'année ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le nombre des mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence est sans incidence sur sa validité, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse mentionnait les périodes pour lesquelles les cotisations ou les majorations de retard étaient dues, les années concernées figurant, en outre, sur les mises en demeure, de sorte que l'ensemble de ces documents permettait au débiteur de connaître la période à laquelle se rapportaient les réclamations de la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement relève également que les mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence ne font pas état du détail des règlements effectués et de leur imputation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait le montant initial des cotisations, les majorations de retard, les déductions et le total des sommes dues, de sorte qu'elle permettait au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en ses sixième à seizième branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève encore que les mises en demeure visées par celle-ci ne fournissent pas toutes le détail des cotisations réclamées, se contentant de référencer les majorations appliquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des onze mises en demeure sur lesquelles se fondait la contrainte litigieuse indiquait d'une part, la nature des cotisations, d'autre part, le montant des sommes dues, en distinguant, pour chaque cotisation concernée, le principal des majorations et pénalités, seules ces dernières étant renseignées en cas de règlement du principal, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces mises en demeure, en violation du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. X... le 25 juin 2013 à l'encontre de la contrainte du 31 mai 2013 signifiée par acte d'huissier du 12 juin 2013, le jugement rendu le 17 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-du-Nord la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audienc