Première chambre civile, 23 septembre 2015 — 14-14.539
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2013), que Mme Nicole X..., née en 1954, au Niger, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité fondée sur l'article 32-3, alinéa 2, du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Nicole X... fait grief à l'arrêt de rejeter la mesure d'expertise génétique sollicitée, alors, selon le moyen :
1°/ que, en vertu de l'article 16-11 du code civil, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement d'une filiation ou la contestation d'une filiation ; que l'action du ministère public déniant la nationalité française à une personne physique au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'établissement légal de sa filiation durant sa minorité est une action tendant à la contestation d'une filiation ; qu'en décidant qu'une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge saisi d'une action déclaratoire de nationalité, la cour d'appel a violé l'article 16-11 du code civil, ensemble l'article 18 du même code ;
2°/ que, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en décidant, après avoir constaté que le tribunal avait retenu que Mme Nicole Madeleine X... ne rapportait pas la preuve de l'établissement légal de sa filiation durant sa minorité, que celle-ci n'était pas fondée à solliciter qu'une mesure d'expertise biologique soit ordonnée, la cour d'appel a violé l'article 310-3 du code civil, ensemble l'article 18 du même code ;
Mais attendu que, dès lors qu'une analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française et que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, la cour d'appel n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Nicole X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de nationalité française ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que l'intéressée ne justifiait d'aucun titre de nationalité française sur la période antérieure à 1960, date de sa naturalisation nigérienne, et s'abstenait de déclarer la nationalité retenue par les autorités nigériennes lors du dépôt de sa demande de naturalisation alors en outre que des doutes sérieux pesaient sur son état civil et le lien de filiation revendiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la mesure d'expertise génétique sollicitée et dit que Madame Nicole Madeleine X..., née le 18 janvier 1954 à Niamey (Niger), n'est pas de nationalité française ;
Aux motifs propres que Madeleine X... qui soutient que l'appelante est sa fille et qui sollicite avec elle une mesure d'expertise génétique, doit être déclarée recevable en son intervention volontaire aux côtés de Nicole Madeleine X... ; qu'en vertu de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que Nicole Madeleine X..., née le 18 janvier 1954 à Niamey (Niger) soutient qu'elle est française pour avoir conservé la nationalité française qui lui a été attribuée à sa naissance en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française, (rédaction du 19 octobre 1945), ayant suivi la condition de sa mère, Madeleine X..., lors de l'accession à l'indépendance des territoires d'outre-mer de la République française ; que la nationalité française de Madeleine X..., née le 26 octobre 1935 à Gao (Soudan Français devenu Mali) est établie par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011 ; que sur l'établissement du lien de filiation entre Madeleine X... et l'appelante, cette dernière invoque l'article 337 ancien du Code civil selon lequel l'acte de naissance portant indication du nom de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état ainsi que la reconnaissance de maternité dont elle a fait l'objet de la part de Madeleine X... le 29 avril 2008 ; que si l'authenticité de l'acte de n