Première chambre civile, 23 septembre 2015 — 14-18.959
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce, aux torts partagés, de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que le comportement de Mme Y... expliquait les circonstances dans lesquelles la rupture était intervenue et déduit qu'elle avait elle-même participé à la production du préjudice dont elle demandait l'indemnisation, procédant par là même à la recherche prétendument omise ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de leur fille ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la contribution de M. X... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Clémence ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais, sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, l'arrêt retient qu'elle subvient à ses besoins avec la perception de la contribution alimentaire versée au titre du devoir de secours et bénéficie de la jouissance gratuite d'un immeuble commun en exécution de ce même devoir ;
Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire et la jouissance gratuite du domicile accordées à l'épouse au titre du devoir de secours, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 200 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR prononcé, aux torts partagés, le divorce des époux X....
AUX MOTIFS QUE « Sur le prononcé du divorce : Pour que celui-ci soit prononcé aux torts exclusifs de M X..., Mme Y... lui fait notamment grief de s'être montré infidèle et au soutien de cette cause de divorce, produit des attestations, des messages et des relevés de communications téléphoniques ; II ressort à l'évidence de l'ensemble de ces éléments de preuve qu'en octobre ou novembre 2009, M X... a entamé une liaison intime avec une dame Z... et que cette relation adultère l'a conduit le 24 décembre 2009 à informer son épouse, qu'il la quittait, faits qui au demeurant ne sont pas discutés par l'intimé ; II est vain pour M X... de poursuivre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse en tentant de légitimer sa conduite infidèle par le comportement qualifié d'odieux de Mme Y..., l'adultère correspondant en l'espèce à une liaison affectivement solide et pérenne qui ne constitue pas une réponse appropriée et légitime au reproche comportemental fait à l'épouse mais qui a vraisemblablement permis à M X... de franchir le pas ; Ces faits d'infidélité avérés à la charge du mari sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Parallèlement, M X... reproche notamment à son épouse de s'être montrée irrespectueuse à son égard de manière habituelle au