Première chambre civile, 23 septembre 2015 — 14-17.591
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 4-1 du code de procédure pénale, L. 452-1 et L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire mis à disposition de la société SOCATOP et affecté au chantier d'une autoroute, a été victime, le 25 juin 2001, d'un accident du travail ; qu'il a déposé plainte le 6 novembre 2001 auprès du procureur de la République et demandé, à dix reprises, entre le 7 octobre 2002 et le 8 août 2006, une copie des procès-verbaux, sans obtenir d'autre information que des lettres l'informant que l'enquête était en cours et qu'il n'existait « aucune décision à ce jour », puis, le 17 octobre 2006, que sa plainte faisait l'objet d'un classement sans suite en raison de la prescription de l'action publique ; qu'un arrêt du 26 janvier 2011 a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré prescrite l'action introduite par M. X..., le 15 novembre 2006, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, M. X... a assigné l'Agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que l'arrêt a retenu que les services judiciaires avaient commis une faute lourde ;
Attendu que, pour condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à réparer le préjudice de M. X... au titre de la perte de chance d'obtenir réparation du préjudice au titre de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt énonce que l'absence d'enquête pénale complète effectuée en temps utile a privé M. X... de la possibilité d'obtenir de la juridiction répressive la reconnaissance de la faute pénale qui aurait à l'évidence « favorisé sa position devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et facilité la reconnaissance éventuelle par cette juridiction de la faute inexcusable » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... s'était abstenu de saisir à temps le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la perte, par les services du parquet, du dossier pénal relatif aux causes de l'accident du travail dont il avait été victime et qui avait entraîné le classement sans suite de sa plainte n'était pas la cause directe du préjudice résultant de la perte de chance par l'intéressé de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il évalue la perte de chance de M. X... à hauteur de 50 % des indemnités qu'il aurait pu obtenir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, évalue à hauteur de 66 % cette perte de chance, dit que M. X... a concouru pour un quart à la réalisation de son propre dommage, et condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 114 241, 83 euros en réparation de certains préjudices personnels, l'arrêt rendu le 24 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et 114.241,83 euros en réparation de ses autres préjudices personnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence d'une faute lourde à la charge de l'Etat n'est plus contestée aujourd'hui par la partie appelante, puisque cette dernière emploie, dans ses dernières écritures, la formule suivante : « il est constant que le service public de la justice a commis une faute lourde résultant de la perte du dossier pénal » et qu'elle fait état de « cette faute lourde » pour prétendre que la preuve d'un préjudice certain, direct et personnel consécutif à ladite faute, ne serait pas rapportée ; que s'il est exact, comme le prétend l'agent judiciaire de l'Etat, que le tribunal correctionnel apprécie l'existence ou non d'une infraction à la réglementation