Deuxième chambre civile, 24 septembre 2015 — 14-19.012

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2014) et les productions, que, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part des société Groupe Acantys, Acantys réalisations, Acantys immobilier, Acantys, LBC Investissement et AMP Maisons et Pavillons appartenant à un même groupe (les sociétés Acantys) ayant, selon elles, entraîné le départ massif de plusieurs de leurs salariés et une désorganisation de leurs entreprises, les sociétés Socami et VMF Promotion ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à la désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin qu'il se rende dans les locaux des sociétés Acantys, qu'il s'y fasse remettre les codes d'accès ou clés nécessaires à l'exercice de sa mission, qu'il accède aux supports de données des sociétés et qu'il y procède à un certain nombre de recherches et de constatations ; que les sociétés Acantys ont saisi le juge des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance matériellement rectifiée qui avait accueilli la requête ;

Attendu que les sociétés Socami et VMF Promotion font grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 25 juillet et 19 septembre 2013 en ce qu'elles concernent les sociétés Groupe Acantys, Acantys réalisations, Acantys immobilier, Acantys et LBC Investissement, d'ordonner en conséquence à un huissier de justice de restituer à ces dernières l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celles-ci ainsi que ceux les concernant et appréhendés auprès de la société AMF maisons et pavillons et de détruire toute copie en sa possession ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée à l'huissier de justice de se rendre notamment dans les locaux des sociétés appelantes, de se faire remettre tout code d'accès ou clé nécessaires à l'exercice de la mission et d'accéder à l'ensemble des ordinateurs, serveurs, archives, périphériques et supports internes ou externes d'enregistrement, de stockage et de sauvegarde des données informatiques présents sur les lieux des opérations ou accessibles à distance par voie électronique, l'investissait d'une mission générale et d'un pouvoir d'investigation dépourvus de limites, revêtant un caractère strictement exploratoire et portant une atteinte disproportionnée aux droits des sociétés appelantes, la cour d'appel en a exactement déduit que les mesures ordonnées, qui n'étaient pas reliées par un lien suffisant aux motifs allégués à l'appui de la mise en oeuvre de la mesure, excédaient les mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

Et attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que le point de départ dans le temps de la recherche des clients et prospects prétendument détournés n'était pas fixé à janvier 2013 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socami et la société VMF promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socami et de la société VMF promotion ; les condamne à payer à la société Groupe Acantys, la société Acantys réalisations, la société Acantys immobilier, la société Acantys et la société LBC investissement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Socami et autre

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté les ordonnances des 25 juillet et 19 septembre 2013 en ce qu'elles concernaient les sociétés GROUPE ACANTYS, ACANTYS REALISATIONS, ACANTYS IMMOBILIER, ACANTYS et LBC INVESTISSEMENT et ordonné en conséquence à Maître BEUSTE, huissier, de restituer à ces dernières l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celles-ci ainsi que ceux les concernant et appréhendés auprès de la société AMF MAISONS ET PAVILLONS et de détruire toute copie en sa possession ;

AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la rétractation de l'ordonnance sur requête des 25/7 et 19/9/2013, il convient de constater que la première de ces décisions a désigné Maître RAYNAUD, huissier de justice, avec faculté de délégation et de substitution, avec mission de :

1) se rendre dans les locaux des sociétés suivantes : SAS AMP MAISONS ET PAVILLONS, SASU ACANTYS IMMOBILIER, SARL LBC INVESTISSEMENT au sein de leur siège social, SAS ACANTYS, SASU ACANTYS REALISATIONS au sein de leur siège social,

2) autoriser le ou les huissiers instrumentaires à se faire remettre tout code d'accès ou clés nécessaires à l'exercice de la mission, accéder à l'ensemble des ordinateurs, serveurs, archives, périphériques et supports internes