Deuxième chambre civile, 24 septembre 2015 — 14-22.908

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatre dernières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2014), que le tribunal aux armées de Paris a, par jugement du 12 octobre 2004, déclaré M. X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises le 26 octobre 2002 sur la personne de M. Y..., l'a condamné à payer à ce dernier une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et a alloué à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 656,06 euros en remboursement de ses débours ; que le trésorier général de la Moselle ayant émis à l'encontre de M. X..., le 7 décembre 2007, un titre de perception pour avoir paiement d'une somme de 87 894 euros, correspondant aux arrérages versés à M. Y..., en conséquence des violences volontaires infligées par M. X..., ainsi qu'au capital constitutif d'une pension ; que M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de ce titre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la contestation qu'il élevait à l'encontre du titre de perception et en conséquence de déclarer ce titre valide et de dire que la somme devait être majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date, alors, selon le moyen :

1°/ que si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ; que le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée, présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par l'exposant tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 octobre 2004 tandis qu'elle avait constaté que ce jugement avait condamné l'exposant à réparer les pertes de l'Agent judiciaire de l'Etat et de M. Y... liées au dommage corporel subi par ce dernier sans toutefois constater que ces indemnités n'auraient été que provisionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, par le motif inopérant selon lequel les administrations de l'Etat disposent d'un mode de recouvrement et de poursuite ayant force exécutoire jusqu'à l'opposition du débiteur sans être soumises à l'obligation d'obtenir un jugement préalable quand l'Agent judiciaire de l'Etat peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée dans le cadre de l'opposition formée par le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1 de l'ordonnance du n° 59-76 du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1351 du code civil ;

3°/ qu'en validant le titre de perception délivré le 7 septembre 2007 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Etat avait effectivement versé à M. Y... la pension dont le remboursement était réclamé à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

4°/ qu'en rejetant la contestation du titre de perception soulevée par M. X... sans caractériser personnellement le lien de causalité contesté entre l'invalidité de M. Y... et les faits reprochés à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1382 du code civil ;

5°/ que le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct ; qu'en se fondant, pour rejeter la contestation du titre de perception soulevée par M. X..., sur le motif selon lequel le fait que M. Y... ait été en mission au Kosovo en 2003 ne constituait pas la démonstration de ce qu'il n'aurait subi aucun dommage et n'aurait été affecté d'aucune séquelle à la suite des faits commis par M. X... quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la participation de M. Y... à une mission de guerre au Kosovo n'excluait pas que l'invalidité indemnisée par l'Etat fût en lien de causalité direct avec les faits commis par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le tribunal aux armées n'était saisi que d'une demande de réparation du préjudice personnel de la victime et de remboursement des débours exposés pendant la période d'incapacité temporaire, de sorte que la demande de remboursement des prestations d'invalidité servies postérieurement à ce jugement se rapportait à un élément de préjudice qui n'avait pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'avait pu être statué ; que la cour d'appel a en conséquence à bon droit retenu que l'actio