Première chambre civile, 30 septembre 2015 — 13-24.812
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu par M. X..., notaire, le 25 juin 2003, la société algérienne Khalifa Airways a vendu à la société Mac Mahon Lanrezac (ci-après Mac Mahon) un ensemble immobilier moyennant le prix de 16 769 392 euros, l'acte énonçant : " L'acquéreur a payé le prix ci-dessus exprimé comptant à l'instant même ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en donne quittance sans réserve " ; qu'un acte rectificatif du 1er juillet 2003 a précisé que seule la somme de 6 488 000 euros avait été payée par la comptabilité du notaire, et le reste hors de sa comptabilité ; que, selon acte également reçu le 25 juin 2003 par le même notaire, la société Mac Mahon (le promettant) a consenti à la société des Iles vierges britanniques Amas Investment & Project Services (ci-après Amas) une promesse unilatérale de vente portant sur le même bien pour un prix de 17 000 000 euros ; que cet acte prévoyait, d'une part, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 7 000 000 euros, versée dès la signature au promettant, d'autre part, une faculté de dédit au bénéfice de ce dernier expirant le 30 septembre 2003, en contrepartie d'une indemnité de 5 000 000 euros en faveur de la société Amas ; que, la société Khalifa Airways ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2003, le mandataire judiciaire a assigné la société Mac Mahon en annulation de la vente du 25 juin 2003 ; que, par arrêt du 11 mai 2006, la vente consentie par la société Khalifa Airways pendant la période suspecte a été annulée ; que, le 3 avril 2006, la société Amalux, substituée à la société Amas, a assigné en responsabilité M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à verser à la société Amalux, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de récupérer facilement la somme de 7 000 000 euros versée directement au promettant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Amalux sollicitait la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 7 000 000 euros en principal, outre les frais et les intérêts stipulés à la promesse de vente, à titre de garantie, dans l'hypothèse où le promettant viendrait à défaillir dans la restitution de cette somme, ainsi que 5 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du défaut de réalisation de la promesse de vente dont le notaire connaissait la possibilité du fait des mentions erronées figurant dans les actes qu'il avait rédigés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Amalux, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me X..., notaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société Amalux la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que Me X... a commis un grave manquement à son obligation de conseil, en ne conseillant pas de conserver l'indemnité d'immobilisation de 7. 000. 000 ¿ sous séquestre, alors qu'il savait que cette promesse unilatérale de vente venait de faire suite à un acte de vente qu'il avait lui-même rédigé dans le cadre d'une mutation immobilière présentant un caractère suspect et en occultant les conditions de paiement du prix par une rédaction ambiguë ; ¿ qu'en l'absence d'une convention de séquestre de la somme de sept millions, la société Amalux perdait la chance de récupérer facilement cette somme ; qu'il n'est pour autant pas établi qu'elle ne la récupèrera pas ; que la convention de séquestre rendait les choses plus simples et plus aisées ; que la société Amalux a