Première chambre civile, 7 octobre 2015 — 14-20.460

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X... Y..., de nationalité dominicaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; que, par une déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2013, à 13 heures 49, le procureur de la République a interjeté appel de la décision du juge des liberté et de la détention rejetant la demande de prolongation de cette mesure ;

Attendu que l'ordonnance attaquée porte pour seule mention permettant de la dater « Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 2 août 2013 » ;

Qu'en n'indiquant pas l'heure à laquelle il a statué, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 août 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré recevable la requête du Préfet de la Guadeloupe, D'AVOIR déclaré régulières les procédures d'interpellation et de rétention administratives de Mme X... Y... et D'AVOIR accueilli la requête du préfet de la Guadeloupe tendant à la prolongation de la rétention de Mme X... Y... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 611-1 du CESEDA modifié par la loi n° 201-1560 du 31 décembre 2012, en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1.) du code de procédure pénale ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du Code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent : que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; qu'en l'espèce. le procès-verbal d'interpellation du 25 juillet 2013 indique " A 7 h 20, interpellation de 4 personnes : la première vêtue d'un tee-shirt polo noir, d'un jean bleu portant des sandales plates à la lanière de couleur noire et arborant un sac à main " léopard et ne détenant aucun autre bagage nous déclare verbalement et en langue espagnole qu'elle parle et comprend se nommer X... Y... être née le 01/ 11/ 1985 à BARAHONA REPUBLIQUE DOMlNICAINE, être de nationalité Dominicaine et demeurer... dans la maison de sa mère Y... Quisqueya, elle nous représente un passeport dominicain en cours de validité n° Y... émanant de la République Dominicaine supportant sa photographie et l'identité qu'elle nous a communiqué, et mentionnant une sortie de la République Dominicaine le 30/ 06/ 2013 et une entrée sur l'île de la Dominique ce même jour " : qu'il est constant que la présentation simultané du passeport dominicain à l'officier de police judiciaire lors de l'interpellation est un élément extérieur à la personne de l'intéressée : que le contrôle de Mme X... Y... Luz Z... est donc intervenu dans