Deuxième chambre civile, 8 octobre 2015 — 14-15.532
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 430 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sarlimex international (la société) a fait l'objet, le 29 septembre 2009, d'un contrôle conjoint réalisé par la Gendarmerie nationale et l'URSSAF de l'Oise, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) ; qu'à la suite de ce contrôle, des poursuites pénales ont été exercées à l'encontre du gérant de la société pour avoir, courant 2009 et jusqu'au 15 octobre 2009, exécuté un travail dissimulé en omettant intentionnellement de déclarer l'embauche d'un salarié et en minorant les heures de travail exécutées par trois salariés, et un redressement a été notifié à la société portant, pour partie, sur des faits identiques concernant les mêmes salariés commis, pour l'omission de déclaration à l'embauche, courant 2007 et avant le 7 novembre 2007, et, pour la minoration des heures de travail, courant 2007 à 2009 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider partiellement le redressement, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les procès-verbaux dressés par les agents de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'il en va de même de tout procès-verbal d'un officier ou agent de police judiciaire établi en la forme, retient qu'il a été constaté que les plannings récupérés sur place faisaient ressortir un nombre d'heures effectuées supérieur à celui porté sur les fiches de salaire ou prévu au contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les constatations auxquelles elle faisait référence avaient été effectuées par les agents de l'URSSAF ou par les militaires de la Gendarmerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le redressement portant sur l'embauche d'un nommé Sébastien en 2008 et la minoration des heures de travail de tous les salariés pour l'année 2009, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Sarlimex International
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de Beauvais du 22 mars 2012 en ce qu'il a validé le redressement opéré par l'Urssaf de l'Oise, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Picardie, et porté dans la lettre d'observations du 19 mars 2010, d'avoir condamné la société Sarlimex International à payer à l'Urssaf Picardie, venant aux droits de l'Urssaf de l'Oise, le montant des redressements pour les contributions et cotisations (y compris celles qui résultent de l'annulation des réductions Fillon et des déductions patronales loi TEPA), repris dans la lettre d'observations du 19 mars 2010 portant sur le travail dissimulé résultant de la dissimulation d'emploi salarié de M. Jerzy X..., de la minoration des heures de travail pour les années 2007 à 2008, d'avoir condamné la société Sarlimex International à payer à l'Urssaf Picardie, venant aux droits de l'Urssaf de l'Oise, les majorations de retard et majorations de retard complémentaires correspondantes calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, et d'avoir débouté la société Sarlimex International du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été invitées à s'expliquer sur les périodes de prévention concernées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège le 7 novembre 2012 ; (¿) qu'il convient en premier lieu de relever que l'arrêt du 7 novembre 2012 a relaxé M. Abdelakim Y... des seuls faits suivants dont la cour était saisie : - exécution de travail dissimulé par absence de déclaration d'embauche de M. Jerzy X... de 2009 au 15 octobre 2