Deuxième chambre civile, 8 octobre 2015 — 14-23.403
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 14-23.403 à K 14-23.410, N 14-23.412 à Q 14-23.460 et H 14-23.499 à T 14-23.555 ;
Donne acte à la société BP France et à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de leur pourvoi respectif en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 juin 2014, RG : n° 13/11133 à 13/11141, 13/11143 à 13/11157, 13/11159 à 13/11163, 13/11166 à 13/11169, 13/11171, 13/11173 à 13/11175, 13/11177 à 13/11181, 13/11183 à 13/11186, 13/11188 à 13/11192, 13/11195, 13/11197, 13/11199, 1311202, 13/11204 et 13/11207), que, contestant le prélèvement sur leur rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, M. X... et cinquante-six autres bénéficiaires d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par la société BP France (les bénéficiaires) ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ; qu'après avoir ordonné la mise en cause de la société BP France et de l'institution de gestion de retraite supplémentaire BP France qui gère le régime et assure le service des rentes, les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes ;
Sur la recevabilité des pourvois n° H 14-23.499 à T 14-23.555, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société BP France ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision dont aucun chef du dispositif ne lui fait grief, peu important, dès lors, que la cour d'appel ait infirmé le jugement ayant déclaré recevable l'action engagée par ses anciens salariés et rejeté sa demande de mise hors de cause ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
Sur le premier moyen des pourvois n° C 14-23.403 à K 14-23.410 et N 14-23.412 à Q 14-23.460 :
Attendu que l'URSSAF fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements ayant déclaré les bénéficiaires irrecevables en leurs demandes, alors, selon le moyen, que le tiers bénéficiaire d'un contrat auquel il n'est pas partie, n'a pas qualité pour en remettre en cause la nature et le contenu ; qu'en l'espèce, l'action des salariés de la société BP France, tiers au contrat de prévoyance collective conclu entre celle-ci et le groupe Taitbout institutions tendait, par la voie d'une interprétation de ses clauses, à la remise en cause de la nature du régime de retraite supplémentaire institué par ledit contrat, aux fins de se voir déclarer non applicable la contribution supplémentaire de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que les salariés avaient qualité pour agir et étaient recevables à présenter leur demande, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la caractérisation de l'intérêt à agir des anciens salariés de la société BP France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° C 14-23.403 à K 14-23.410 et N 14-23.412 à Q 14-23.460 :
Attendu que l'URSSAF fait grief aux arrêts de la condamner à rembourser aux bénéficiaires les sommes réclamées au titre des contributions échues et précomptées, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit soumis à leur examen ; que l'article 3.1 du règlement intérieur de la Caisse de retraite de la société BP France adopté en 2001 prévoit qu'est affilié au régime de retraite complémentaire le personnel actif embauché avant le 1er juillet 1989 par l'entreprise qui se trouve dans l'une des situations suivantes : « - en activité à BP France ou dans une société dans laquelle il a été muté avec maintien de l'affiliation, - en activité dans une entité juridique dans laquelle il a été muté individuellement ou collectivement à la suite du transfert d'une activité de BP France dans le cadre d'une réorganisation de ses structures, - ayant quitté individuellement BP France du fait de l'entreprise pour une cause autre qu'une démission pure et simple ou un licenciement disciplinaire ou tenant à la personne du salarié, - ayant cessé son activité du fait de BP France dans le cadre de départs relevant du protocole des postés ou pour raison économique, - en situation de différé, - n'ayant pas opté, lorsque cette option a pu lui être offerte par accord d'entreprise signé dans la société qui l'emploie, pour l'abandon de ses droits à retraite auprès du présent régime contre une affiliation auprès d'un autre régime obligatoire d'entreprise » ; qu'il est ainsi expressément prévu que le salarié doit cesser volontairement ou involontairement son activité au sein de la société BP Fra