Deuxième chambre civile, 8 octobre 2015 — 14-22.662

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014), que salarié de la société GIC, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Financière Agassi, puis Lilnat, M. X..., a été victime, le 23 septembre 2004, d'un accident du travail, reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'ayant saisi une juridiction de sécurité sociale, la victime a présenté, à la suite du dépôt du rapport de l'expert, des demandes d'indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de l'existence d'un préjudice d'agrément, M. X... produisait aux débats l'attestation de M. Philippe Y..., animateur sportif au club « Arts martiaux Gambetta », qui témoignait de ce qu'il pratiquait le Jeet-Kune-Do depuis le mois de septembre 2001 à raison de trois fois par semaine avant son accident ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la pratique régulière d'une activité sportive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier la réparation, notamment, du préjudice d'agrément résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence ; qu'en estimant que l'indemnisation de M. X... au titre du préjudice d'agrément était liée à la démonstration par celui-ci de l'exercice antérieur d'une activité sportive ou de loisir, cependant que le simple trouble dans les conditions d'existence de la victime est également susceptible d'être indemnisé, la cour d'appel, qui a interprété restrictivement la notion de préjudice indemnisable, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Et attendu que l'arrêt relève que si l'expert retient, compte tenu de la symptomatologie présentée et des troubles fonctionnels en découlant, l'existence d'un préjudice d'agrément lié au fait que la victime ne peut prétendre exercer une quelconque activité sportive sollicitant ses membres inférieurs, il appartient néanmoins à celle-ci de démontrer la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisir, preuve qui n'est pas rapportée ;

Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à la suite de son accident, il avait été licencié pour inaptitude, ce qui établissait l'existence du préjudice professionnel qu'il invoquait ; qu'en estimant que M. X... ne caractérisait aucun préjudice de carrière, sans répondre aux conclusions précitées qui établissaient l'existence de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la victime ne caractérise pas l'évolution de sa carrière au regard du poste occupé dans la société et ne justifie pas non plus avoir été privée par le fait de son accident d'une perspective de promotion professionnelle ni d'ailleurs auprès de son actuel employeur ; que le préjudice allégué ne peut s'évincer ni du bilan de compétence ni de l'attestation établie postérieurement à l'accident ; que la perte d'emploi a été indemnisée par le conseil des prud'hommes de Bobigny ; que le préjudice professionnel est réparé par la rente invalidité ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen, qu'en estimant que M. X... ne pouvait être indemnisé au titre de l'assistance d'une tierce personne, au motif que ce préjudice était déjà couvert par la rente qui lui avait été accordée, sans caractériser le fait que la rente accordée à M. X... avait été majorée au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a p