Deuxième chambre civile, 8 octobre 2015 — 14-24.782

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 2014), que Mme X..., épouse Y..., salariée de la société MDML (la société) a été victime, le 19 février 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ; que si cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, le simple visa de conclusions oralement soutenues à l'audience, qui ne permet d'en connaître ni l'objet ni le contenu à la différence du visa de conclusions écrites, ne dispense pas le juge d'exposer succinctement les prétentions oralement formulées ; qu'en se bornant dès lors en l'espèce à viser « les conclusions orales soutenues à l'audience du 18 mars 2014 par Mme Y... », sans exposer ne serait-ce que succinctement les prétentions de celle-ci, qu'aucune pièce du dossier ne permet dès lors de connaître, la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exposé des moyens et prétentions des parties, pour lesquels les juges du fond n'étaient tenus d'observer aucune règle particulière, résulte du rappel des faits et de la motivation de l'arrêt, la société MDML ne faisant en outre état d'aucun moyen présenté à la cour d'appel auquel il n'aurait pas été répondu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à ses salariés, au seul motif que « le risque lié au stockage de marchandises lourdes sur une surface de vente encombrée effectué le 19 février 2009 en présence de Mme Y..., vendeuse au magasin d'Aix Noulette ne pouvait être ignoré par l'employeur », sans relever toutefois aucun élément permettant d'établir que l'employeur était en mesure de prévoir que Mme Y... était susceptible de sortir de ses attributions de vendeuse pour procéder seule, en l'absence de toute urgence, au déballage d'un canapé de grande dimension, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience, par l'employeur, du danger auquel la victime était exposé, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la faute volontaire du salarié victime d'un accident du travail, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, présente le caractère d'une faute inexcusable susceptible d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'au moment de l'accident, Mme Y..., se trouvant seule dans la surface de vente et en l'absence de toute urgence, a pris l'initiative de procéder au déballage d'un canapé de grande dimension placé à la verticale bien que cette mission n'entrait pas dans ses attributions, ce dont il résulte que la victime a ainsi commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité qui l'a exposée à un danger dont elle ne pouvait manquer d'avoir eu conscience ; qu'en retenant cependant que de tels agissements ne pouvaient constituer une faute inexcusable de nature à exonérer l'employeur de sa propre faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident s'est produit alors que la salariée participait à la manipulation d'un canapé placé à la verticale dans l'espace de vente ; que le jour de l'accident, un déchargement de marchandises a été effectué dans des conditions anormales : absence de consignes précises et de commandement sur place, effectif réduit à trois personnes, stockage sur une surface de vente encombrée dans des conditions de sécurité inadaptées ; que le risque lié au stockage de marchandises lourdes sur une surface de vente encombrée ne pouvait être ignoré par la société, laquelle n'a pas pris les mesures de prévention néc