Deuxième chambre civile, 8 octobre 2015 — 14-23.772

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 2013), qu'employé par la société Delestre industrie (la société) en qualité de chauffagiste, M. X... a fait une chute depuis un échafaudage mobile le 5 octobre 2005 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que sous couvert de violation des articles L. 4121-1 du code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur Omar X... de ses demandes tendant notamment à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Etablissement Delestre Industrie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié victime de l'accident du travail et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'article L. 4121-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation générale de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs » telles que des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et de veiller « à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'en l'espèce, M. X..., entendu par les services de la gendarmerie au cours de l'enquête préliminaire sur les circonstances de l'accident (procès-verbal du 26 juillet 2006) a fait les déclarations suivantes : « Je me trouvais sur un échafaudage de 6 mètres 50 environ de hauteur pour effectuer une installation de chauffage. Alors que je me trouvais en haut, le collègue poussait l'échafaudage et à un moment celui-ci a basculé et je suis tombé avec. Dans cet accident, j'ai été blessé au bassin et au coude et depuis je suis en arrêt de travail. Ce déplacement a été effectué à ma demande et en accord avec mon collègue, M. Z... Y..., chef de chantier. La veille, nous avions procédé de la même façon, il n'y avait pas eu de problème » ; qu'il ressort ainsi des propres explications fournies par la victime que la chute qu'il a faite trouve sa cause dans le déséquilibre de l'échafaudage où il se trouvait et qu'un collègue, avec son accord, avait entrepris de déplacer pour atteindre le point d'installation de chauffage suivant ; que ces déclarations sur les circonstances de l'accident ont, par ailleurs, été confirmées par M. Y... Z..., également entendu par les services de la gendarmerie (procès-verbal du 12 octobre 2005), qui déclarait qu'il était depuis un an et demi chef de chantier pour l'entreprise Delestre et avait en moyenne deux à cinq ouvriers sous ses ordres, son rôle étant de surveiller le bon déroulement du chantier, que le jour des faits, il était chargé, avec M. X..., d'installer des radiants sur les poutres, d'une salle de sports, que pour ce faire tous deux montaient sur l'échafaudage, M. X... portant et installant les radiants et luimême les fixant sur les poutres, qu'une fois l'opération faite, il descendait de l'échafaudage, M. X... restant sur celui-ci, et « comme l'échafaudage (était) sur roulettes, il le dépla (çait) jusqu'à la prochaine poutre », qu'après la pose du deuxième radiant, il était descendu et avait tenté de déplacer l'échafaudage, qu'il avait vu la roue positionnée devant lui se soulever de trois à quatre centimètres, qu'il avait essayé de retenir l'échafaudage en train de tomber et avait crié « Omar, Omar » en direction de M. X..., demeuré sur le plateau au-dessus de lui, sans pouvoir éviter la chute de l'installation ; que M. X... appuie sa demande sur le procès-verbal dressé le 25 avril 2007 par les contrôleurs du travail (pièce n° 12 de M. X...) qui insiste, notamment, sur le défaut de formation à la sécurité et le défaut de