Deuxième chambre civile, 8 octobre 2015 — 14-25.097

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 382-15 et L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale et reçoivent à ce titre une pension de vieillesse dans les conditions prévues à l'article L. 382-27 du même code ; que, selon le second, sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini au premier, entraînant affiliation au régime des cultes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrée comme postulante au sein de la congrégation de la Sainte Famille de Bordeaux le 28 février 1967, puis comme novice, Mme X... a prononcé ses voeux le 15 juillet 1970 avant de quitter cette congrégation le 8 juin 1974 ; que la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) ayant refusé de prendre en compte pour le calcul de ses droits à retraite des périodes de postulat et de noviciat, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que ce sont bien les dispositions de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi du 21 décembre 2011 applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 qui ont vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'est pas considéré que Mme X... a demandé la liquidation de ses droits à la retraite avant cette date ; qu'une formation effective doit avoir été suivie par cette dernière une fois qu'elle est entrée comme postulante puis novice dans la communauté religieuse de la Sainte Famille de Bordeaux ; que Mme X... produit l'attestation d'une personne qui est devenue postulante le même jour au sein de la communauté qui évoque les activités au sein de la congrégation (offices, prières, études sur la vie religieuse, les voeux, la Règle et l'histoire de la congrégation, qui étaient animées par la maîtresse des novices, participation à la vie domestique, à la catéchèse) ; qu'elle indique qu'en outre, elles suivaient des cours de théologie et connaissances des écrits bibliques à Bordeaux avec les novices d'une autre congrégation, ce parcours commun s'étant achevé durant l'été 1968 ; que Mme Y... atteste avoir connu Mme X... en 1969-1970 alors que celle-ci était novice et suivait des cours de licence d'enseignement religieux et catéchétique à Lyon ; qu'elle précise par ailleurs, qu'elle était totalement intégrée à la communauté et soumise à l'autorité de la supérieure ; que le livret rouge intitulé « Notre vie religieuse apostolique » versé au débat par Mme X... précise bien que la Supérieure générale doit mettre la formation au nombre de ses préoccupations principales et veiller à sa mise en oeuvre ; que l'effectivité de la formation suivie par Mme X... pendant sa période de postulante puis de novice est établie ; que sa demande aux fins d'affiliation et de validation sans rachat des trimestres correspondant à sa période de postulat et noviciat ne peut qu'être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les périodes accomplies par l'intéressée en tant que postulante puis novice l'étaient en qualité de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, ou correspondaient à une période de formation précédant l'acquisition de ce statut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... de prise en compte des trimestres correspondant à sa période de postulat et de noviciat dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite, l'arrêt rendu le 24 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le p