Deuxième chambre civile, 8 octobre 2015 — 14-24.315

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 313-8, 3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, est considérée comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu à des indemnités journalières au titre de la législation du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime, le 3 mars 2001, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), suivi de plusieurs rechutes entraînant des arrêts de travail, Mme X... a sollicité l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie pour un arrêt de travail à compter du 10 juillet 2006 ; que la caisse ayant décidé d'en interrompre le service, à compter du 9 janvier 2007, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient essentiellement que les indemnités journalières perçues du 14 avril 2005 au 9 juillet 2006 par Mme X... au titre d'une rechute de son accident du travail ne peuvent être assimilées à une période de travail salarié ouvrant de nouveaux droits aux prestations de l'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy :

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de réformation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 août 2007 et de versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mme X... fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R.313-8 3° du code de la sécurité sociale, les périodes donnant lieu à versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sont assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ; qu'ayant perçu du 14 avril 2005 au 9 juillet 2006 des indemnités journalières en raison d'une rechute de l'accident du travail survenu le 3 mars 2001, elle estime qu'elle remplit les conditions prévues à l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale et doit bénéficier des indemnités journalières au titre de l'arrêt maladie prescrit le 10 juillet 2006 ; mais que selon l'article R.313-3 2° du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'en l'espèce, Mme X... a cessé toute activité salariée le 2 mars 2001 ; qu'à la suite de son accident du travail survenu le 3 mars 2001, elle a bénéficié d'indemnités journalières versées dans le cadre de la législation professionnelle ; qu'elle a ensuite été indemnisée jusqu'au 7 novembre 2004 par l'assurance chômage ; qu'ayant déclaré une rechute le 8 novembre 2004, elle n'a perçu aucune somme à ce titre ; qu'une nouvelle rechute du 23 mars 2005 a été indemnisée au titre de la législation