Deuxième chambre civile, 8 octobre 2015 — 14-21.991
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a signifié, le 3 décembre 2009, à l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille (l'association) trois mises en demeure ; que, contestant le redressement opéré du chef du versement de transport, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Donne acte à l'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille de son désistement partiel du premier moyen du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'à la suite d'un précédent contrôle de l'URSSAF portant sur l'assujettissement de l'association au versement transport du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, période durant laquelle l'association n'était pas déclarée d'utilité publique et exerçait son activité dans des conditions identiques, l'URSSAF avait décidé de ne pas redresser sur ce point l'association au regard de son affiliation à la Fondation d'utilité publique Hôpital Saint-Joseph et en tenant compte à ce titre des circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976 ; que la lettre d'observations du 24 avril 2006 énonce ainsi que « pour la période contrôlée, nous nous appuyons sur les deux circulaires mentionnées ci-dessus étant donné que l'association poursuit les mêmes objectifs que la Fondation Hôpital Saint-Joseph » ; qu'il s'en déduisait que selon la tolérance de l'URSSAF le seul fait pour l'association d'être affiliée à la Fondation Hôpital Saint-Joseph l'exonérait du paiement du versement transport ; qu'à défaut de décision ou de notification contraire de l'URSSAF intervenue depuis cette décision explicite, l'association pouvait en conséquence se prévaloir de cette décision explicite de l'URSSAF sur ce point ; qu'en retenant néanmoins que cette décision explicite de l'URSSAF formulée dans la lettre d'observations du 24 avril 2006 ne faisait pas obstacle au redressement ultérieur opéré en 2009, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, lors de son précédent contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 24 avril 2006, l'URSSAF a décidé de ne pas redresser l'association au titre du versement transport motif pris de ce que « pour la période contrôlée, nous nous appuyons sur les deux circulaires mentionnées ci-dessus étant donné que l'association poursuit les mêmes objectifs que la Fondation Hôpital Saint-Joseph » ; qu'il ressort clairement et sans ambiguïté de ces motifs de la lettre d'observations du 24 avril 2006 que l'URSSAF a explicitement décidé qu'en vertu des circulaires n° 74-210 du 16 décembre 1974 et n° 76-170 du 31 décembre 1976, qu'elle cite dans sa décision, et de la poursuite par l'association des « mêmes objectifs que la Fondation Hôpital Saint-Joseph », cette dernière bénéficiait d'une exonération au versement transport ; qu'en retenant néanmoins qu' « aucun passage de cette lettre ne permet de dire que l'URSSAF aurait consenti à l'association contrôlée une dérogation aux conditions d'une exonération pour laquelle aucun texte ne lui donnait compétence », la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations du 24 avril 2006 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ;
3°/ qu'aux termes de la lettre d'observations du 24 avril 2006, l'URSSAF a en outre indiqué à l'association que « la Direction doit faire sa demande à l'Autorité compétente pour être à jour sur ce point lors du prochain contrôle qui portera sur les années 2006/2007/2008. Lors de cette demande l'employeur demandera à ce que l'association soit reconnue d'utilité publique à compter de son immatriculation » ; que par ce motif l'URSSAF a ainsi indiqué à l'association que, compte tenu de sa situation, la formulation d'une « demande à l'Autorité compétente » lui garantissait d' « être à jour sur ce point lors du prochain contrôle qui portera sur les années 2006/2007/2008 » ; qu'en retenant au contraire que ce passage de la lettre d'observations «confirme que l'association savait parfaitement que la reconnaissance d'utilité publique ne pouvait résulter que d'une décision expresse de l'autorité compétente, constituant elle-même le préalable obligatoire à une décision autorisant l'exonération du versement transport », et en refusant de tenir compte de la tolérance découlant de cette décision de l'URSSAF, la cour d'appel a derechef dénaturé la le