Première chambre civile, 14 octobre 2015 — 13-28.251
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Institut Bossuet (l'association) qui accueille, héberge et encadre des élèves, et la société Eurest, aux droits de laquelle vient la société Compass Group France (la société) ont conclu, en 2002, un contrat de prestations de restauration collective ; que, contestant certaines des sommes facturées par la société, l'association a résilié le contrat et, après avoir obtenu, en référé, la désignation d'un expert, a assigné celle-ci pour obtenir la limitation de sa dette ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société la somme de 173 240 euros, outre intérêts ;
Attendu que, d'abord, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les deuxième et troisième branches ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du rapport d'expertise par les juges du fond ; qu'ensuite, la demande ayant pour but de déterminer le montant des prestations réclamées par la société et partiellement contestées par l'association, les règlements effectués par cette dernière au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance sont sans incidence sur l'objet du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir approuvé le compte effectué par l'expert, qui déduisait de la somme de 173 240 euros réclamée par la société les sommes de 1 886 euros, 7 595 euros, 24 000 euros et 5 000 euros, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de déduire à nouveau la somme de 25 000 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement qui a condamné l'association à payer à la société la somme de 113.555 euros, et de la condamner à verser la somme de 173 240 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, en violation du texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 173 240 euros la somme due par l'association Institut Bossuet à la société Compass Group France, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass Group France la somme de 134 759 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Institut Bossuet
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association Institut Bossuet à payer à la société Compass venant aux droits de la société Eurest la somme de 173.240 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007, et d'avoir mis à sa charge les dépens y compris les frais d'expertise.
AUX MOTIFS QUE, sur la créance de la société Compass Group France, l'association estime que la créance de la société Compass Group France à son encontre s'élève au plus à la somme de 93.347 ¿ TTC, alors que la société Eurest la chiffre à la somme de 184.579 ¿; que l'expert a effectué un compte entre les parties, retenant, après prise en compte de la somme de 25.000 ¿ versée à titre de provision, un premier montant de 138.555 ¿ qui serait dû en tenant compte des déductions de : - 1.886 ¿ HT (2.256 ¿ TTC) au titre d'erreurs de comptabilisation, - 7.595 ¿ HT (9.083 ¿ TTC) au titre de charges non conformes à la convention, - 24.000 ¿ HT (28.704 ¿ TTC au titre de prestations non justifiées sur l'année scolaire 2003-2004, - 5.000 ¿ (5.980 ¿ TTC) au titre d'une facturation non justifiée sur le mois de septembre 2004, et un second montant de 117.175 ¿ qui serait dû en tenant compte de la déduction «du personnel facturé apparemment sans activité»; que les parties acquiescent aux conclusions de l'expert concluant à une erreur de 1.886 ¿ HT (2.256 ¿ TTC) au titre d'erreurs de comptabilisation; que, sur le montant de 7.595 ¿ HT (9.083 ¿ TTC), que l'expert a déduit comme constituant une charge ne ressortant pas expressément des termes de la convention de prestation de restauration convenue entre les parties,