Première chambre civile, 14 octobre 2015 — 14-23.471
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), rendu en référé, que M. X..., déclarant agir en qualité de président du syndicat d'avocats Avenir des barreaux de France, section patronale (ABFP), fonction à laquelle il avait été élu lors d'une assemblée générale du 21 février 2014, a assigné M. Y..., précédemment président de la même association, afin qu'il lui fût fait interdiction de continuer à se prévaloir de ce titre et de représenter le syndicat ; que M. Y..., déclarant agir tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'ABFP, intervenant volontaire, a contesté le droit de M. X...d'agir au nom de cette association, dès lors que, n'en étant pas membre, il avait été élu, de manière non conforme aux statuts, par une assemblée générale où avaient été admis à voter les adhérents d'un autre syndicat d'avocats, l'Avenir des barreaux de France (l'ABF) ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'ABFP fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation introductive d'instance, au motif que M. X...n'avait ni qualité ni pouvoir pour la représenter, alors, selon le moyen, que la tenue d'une assemblée générale commune à deux associations relève de la liberté d'association dès lors que leurs statuts respectifs ne leur interdit pas ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale commune de restructuration de l'ABF et de l'ABFP du 21 février 2014 que les associations Avenir des barreaux de France (ABF) et Avenir des barreaux de France patronal (ABFP), avaient entendu mettre en oeuvre une action commune de refondation et qu'à cet effet « pour la période de refondation », elles devaient se doter « d'un exécutif commun et éliront les mêmes responsables en qualité de président, trésorier, secrétaire, vice-présidents, membres du bureau », ce dont il résultait que les élections communes ainsi mises en place avaient pour seul objet la refondation des deux structures et se situaient donc en dehors du fonctionnement normal des deux associations dont il était au demeurant prévu que leurs statuts soient refondés ; qu'en se bornant dès lors à constater, pour déclarer nul l'acte d'appel formé par l'ABFP représentée par M. X..., que lors de cette assemblée générale, ce dernier avait été élu président de l'ABFP en méconnaissance des statuts de cette association après avoir relevé qu'il n'était pas membre de celle-ci et qu'il n'avait été élu que grâce aux seules voix des membres de l'ABF dont il était membre, sans cependant rechercher, comme elle y était invitée si, en votant à l'unanimité pour la désignation d'un bureau de séance, les membres des deux associations n'avaient pas ainsi manifesté leur accord pour la tenue d'une assemblée générale commune destinée à refonder en commun les deux structures, et si cet accord n'était pas confirmé par leur participation sans réserve au vote destiné à élire un président commun aux deux associations pour le temps de la refondation, ce dont il résultait que l'élection de M. X...en tant que président tant de l'ABF que de l'ABFP était régulière car conforme à la volonté des membres des deux associations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 21 février 2014 n'était pas une assemblée générale extraordinaire, investie statutairement d'une plénitude de pouvoir, qu'y avait été affirmée la volonté de modifier substantiellement les règles de fonctionnement, sans qu'aient été respectées les règles statutaires, et qu'elle avait élu M. X...président en admettant au vote des personnes non adhérentes de l'ABFP, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X...n'avait pas qualité pour agir en justice au nom de cette association ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que l'ABFP fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit alors, selon le moyen, que l'ABFP représentée par M. X...faisait en outre valoir qu'en méconnaissance de ses propres statuts prévoyant l'élection d'un bureau pour une durée de deux ans, l'ABFP n'avait pas élu de bureau depuis le 23 septembre 2000, et qu'elle n'avait procédé à aucun appel de cotisations auprès de ses membres depuis 2009, de sorte qu'aucun de ses membres n'était à jour de cotisations depuis deux ans, ce dont il s'évinçait qu'aucune élection de son président n'aurait pu intervenir en conformité avec les statuts de l'association ; qu'en se bornant dès lors à juger irrégulière l'élection de M. X...à la présidence de l'ABFP après avoir rappelé que les statuts exigeaient que le président soit élu par le bureau, lui-même élu par le comité directeur dont les membres sont élus par l'assemblée générale composée des adhérents à l'ABFP à jour de leurs cotisations depuis au moins deux ans, sans répondre à son moyen