Deuxième chambre civile, 15 octobre 2015 — 14-23.264

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 12 septembre 2012 d'une cour d'appel ayant ordonné à la société Takeuchi France (la société) de remettre divers documents à M. X..., celui-ci, soutenant que cette obligation n'avait pas été exécutée, a assigné la société devant un juge de l'exécution pour obtenir la fixation d'une astreinte et des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer une nouvelle astreinte provisoire jusqu'à l'entière communication par elle de la régularisation des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés à l'identique de celle intervenue sur les bulletins de salaire produits le 28 novembre 2013, de la condamner, sous la même astreinte, à fournir un bulletin rectifié du mois d'octobre 2004 dépourvu de la mention de la perception d'un salaire au Japon et de la condamner à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu que l'arrêt du 12 septembre 2012 ayant ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés sur la période du 1er décembre 2003 au 18 octobre 2004, de sorte que les précisions données entre parenthèses relatives aux indemnités de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés payés ne constituaient pas une liste exhaustive, et ayant été rectifié par un arrêt du 3 juillet 2013 quant au montant de l'avantage en nature tenant au logement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, tenue d'interpréter ce dispositif ambigu et de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de la décision telle qu'elle avait été rectifiée, retenant souverainement que la rectification impliquait un nouveau calcul des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés eu égard à la hausse des salaires bruts cumulés, a statué comme elle l'a fait ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que la cour d'appel retient que le bulletin de salaire d'octobre 2004 mentionne toujours l'existence d'un salaire au Japon, mention dont la suppression a été ordonnée par les décisions judiciaires intervenues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de salaire d'octobre 2004 produit aux débats ne comportait plus cette mention, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce document et violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée du chef de l'une des dispositions constatant une inexécution de l'arrêt du 12 septembre 2012 entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation de la disposition relative aux dommages-intérêts résultant de la résistance abusive de la société ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa signification jusqu'à l'entière communication par la société Takeuchi France d'un bulletin de paie rectifié du mois d'octobre 2004 dépourvu de la mention de la perception d'un salaire au Japon et condamné cette société à payer à M. X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Takeuchi France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300 ¿ par jour de retard jusqu'à l'entière communication par la société TAKEUCHI FRANCE de la régularisation des indemnités de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés à l'identique de celle intervenue sur les bulletins de salaire produits le 28 novembre 2013, D'AVOIR condamné celle-ci, sous la même astreinte, à fournir un bulletin rectifié du mois d'octobre 2004 dépourvu de la mention de la perception d'un salaire au Japon et D'AVOIR condamné la société TAKEUCHI FRANCE à verser à Monsi