Deuxième chambre civile, 15 octobre 2015 — 14-20.913
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Verres bennes services a relevé appel, le 13 septembre 2013, du jugement d'un tribunal de commerce qui l'avait déboutée de toutes ses demandes formées contre la société Eco emballages et qui lui avait été signifié le 25 juillet 2013 ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que la société Verres bennes services fait grief à l'arrêt de la débouter de sa requête en déféré, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne, l'huissier de justice devant à défaut mentionner, outre les investigations concrètes qu'il a faites pour retrouver le destinataire, les difficultés qu'il a rencontrées et les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; qu'en estimant que l'acte de signification du 25 juillet 2013 était régulier, cependant que la société Verres bennes services rappelait que l'acte comportait la mention suivante : « après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : destinataire de l'acte déjà connu de l'étude, présence du nom sur la boîte aux lettres, la signification à personne et à domicile étant impossible pour les raisons suivantes (paragraphe vierge) », ce dont il résultait que l'huissier de justice avait laissé vierge le paragraphe dans lequel il était censé expliquer les raisons concrètes et précises ayant empêché une signification à personne, de sorte que son acte était nécessairement irrégulier, la cour d'appel qui n'a tiré aucune conséquence utile de cette lacune de l'acte litigieux a violé les articles 654, 656 et 656 du code de procédure civile ;
2°/ que l'huissier de justice doit relater dans l'acte de signification les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'il ne peut se contenter, pour décrire ces circonstances et les démarches qu'il a effectuées, d'une simple formule de style ; qu'en écartant la demande en nullité de la signification du 25 juillet 2013, au motif que l'huissier instrumentaire aurait caractérisé l'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son destinataire en constatant que « personne ne répondait à son appel et n'était présent pour recevoir l'acte », cependant que cette mention n'est pas de nature à caractériser ni à relater la moindre démarche concrète de l'huissier effectuée en vue de procéder à une signification à personne, la cour d'appel a derechef violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
3°/ que la signification à personne étant le principe, l'huissier de justice est tenu de s'enquérir des horaires auxquels ses chances de parvenir à une telle signification sont les meilleures, notamment lors de la période des congés estivaux ; qu'en estimant que la société Verres bennes services ne pouvait « utilement reprocher à l'huissier de ne pas avoir vérifié l'existence ou la fermeture des locaux et/ ou l'exercice d'une activité à cette adresse », la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsqu'il a connaissance du domicile du dirigeant de la personne morale destinataire de l'acte et qu'il sait que la signification à la personne de ce dirigeant à ce domicile sera plus aisée qu'une signification au siège social de la personne morale, l'huissier de justice est tenu de se présenter au domicile de ce dirigeant ; qu'en estimant que l'huissier de justice instrumentaire avait pu en l'espèce s'abstenir de prendre une telle initiative, au motif « qu'à aucun moment la société Verres bennes services n'a demandé à M. X... qu'il conviendrait de faire précéder toute signification d'un appel téléphonique à son gérant, celle-ci ayant, au contraire, décrit le lieu de la boîte aux lettres, pour permettre de déposer les actes, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à l'huissier une absence de diligences alors même que celui-ci a respecté les instructions communiquées par la société Verres bennes services », cependant que les diligences que doit accomplir l'huissier de justice ne sont pas tributaires des demandes du destinataire de l'acte, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
5°/ que lorsqu'il est impossible à l'huissier de justice de remettre l'acte à la personne même du destinataire, il peut le remettre à toute personne présente, notamment à tout voisin déclarant accepter l'acte ; que dans ses écritures, la société Verres bennes services faisait valoir que la société Schenker Joyau, dont le siège est voisin du sien, acceptait de recevoir les colis et plis qui lui étaient destinés ; qu'en considérant que la signification litigieuse était régulière, nonobstant