Deuxième chambre civile, 15 octobre 2015 — 14-22.530
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2014), les productions et la procédure, que la société JM carrelage a interjeté appel selon la procédure ordinaire d'un jugement prononçant l'ouverture de sa liquidation judiciaire à la demande de la société Technisol ; que par ordonnance du 29 avril 2014 transmise au conseil de l'appelante, le président de la chambre a fixé la date de l'audience de plaidoiries et de l'ordonnance de clôture au 23 juin 2014, ainsi que les dates de dépôt des conclusions d'appelant et d'intimé ; que l'intimée a constitué avocat le 7 mai 2014 ; que la clôture de l'instruction a été prononcée sans que l'intimée ait conclu au fond ;
Attendu que la société Technisol fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure ; qu'il s'ensuit que le respect des droits de la défense exige que l'ordonnance de clôture ne soit prononcée qu'après l'expiration du délai de deux mois ouvert à l'intimé pour répondre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2014, sans attendre l'expiration du délai de deux mois ouvert à la société Technisol par l'article 909 du code de procédure civile, pour conclure en réponse aux conclusions déposées par la société JM carrelage le 3 juin 2014 ; qu'en statuant aux termes d'une ordonnance de clôture notifiée le 23 juin 2014 sans attendre l'expiration du délai imparti à la société JM carrelage pour conclure, la cour d'appel a violé les droits de la défense, ensemble les articles 16 et 909 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'avocat de chaque partie doit recevoir une copie de l'ordonnance de clôture ; qu'en se déterminant au visa de l'ordonnance de clôture sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que l'avocat de la société Technisol en ait été averti, la cour d'appel a violé l'article 782 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que chaque partie doit être informée du jour et de l'heure de l'audience de plaidoiries ; qu'en écartant la requête de la société Technisol tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société JM carrelage sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que l'avocat de la société Technisol ait été averti de la date et de l'horaire de l'audience de plaidoiries, la cour d'appel a violé l'article 432 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'affaire, relative à l'appel par le débiteur d'une décision statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, ayant été instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux procédures régies par l'article 905 ;
Et attendu que la mise en oeuvre de l'article 905 du code de procédure civile renvoyant aux seules modalités prévues par les articles 760 à 762 du même code et l'affaire n'ayant pas été instruite, comme le permet l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code sous le contrôle d'un magistrat de la chambre, l'article 782 de ce code n'est pas applicable au litige ;
Attendu enfin qu'il résulte du message adressé par l'avocat de l'appelant au greffe de la cour d'appel le 3 juin 2014, dont l'avocat de la société Technisol a eu copie, et des messages électroniques des 6 et 11 juin 2014 échangés entre le greffe et l'avocat de la société Technisol, que celui-ci était averti de ce que le 23 juin 2014 constituait la date utile de l'échéance de la procédure, laquelle pouvait être, conformément aux dispositions de l'article 760 du code de procédure civile, la date de l'ordonnance de clôture et celle de l'audience de plaidoiries, de sorte que l'avocat de la société Technisol était informé de la date du 23 juin 2014, la mention de l'horaire n'ayant qu'une portée indicative, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction et les exigences du procès équitable que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi