Deuxième chambre civile, 15 octobre 2015 — 14-18.000

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), que M. X..., salarié de l'association Les jours heureux (l'association), a déclaré avoir été victime, le 4 décembre 2006, d'un accident dont il a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'à la suite du refus opposé par l'organisme social, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, qu'en matière de contentieux de sécurité sociale, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ; qu'en retenant, pour constater la péremption de l'instance, que M. X... avait été convoqué à l'audience du 9 avril 2010, à son adresse ..., par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 27 novembre 2009, revenue avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » et qu'il n'avait pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 9 avril 2010, de sorte que la radiation de l'affaire du rôle avait été prononcée par une ordonnance du même jour, quand il en résultait que l'intéressé n'avait été régulièrement convoqué à l'audience du 9 avril 2010 et que, n'ayant pas comparu, l'ordonnance de radiation était intervenue au terme d'une procédure irrégulière et n'avait pu produire d'effet, la cour d'appel a violé les articles 14, 670-1, 937 et 938 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 381 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X..., qui était représenté devant la cour d'appel, s'était prévalu devant cette dernière de l'irrégularité de sa convocation par le greffe ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance engagée par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la péremption de l'instance, la radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire prévue par l'article 381 du Code de procédure civile ; qu'elle sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée conformément aux dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile, par lettre simple, aux parties ainsi qu'à leur représentant ; que la notification précise le défaut de diligence sanctionné ; qu'en vertu de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été convoqué une première fois à l'audience du 9 avril 2010, à son adresse ..., par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 27 novembre 2009, revenue avec la mention : « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; que Monsieur X... n'ayant pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 9 avril 2010, la radiation de l'affaire du rôle a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2010 ; que cette ordonnance prévoit expressément que l'affaire pourra être rétablie au vu d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens et d'un bordereau de communication de pièces ; que cette ordonnance a été notifiée par lettre simple, comme le prévoit l'article 381 du Code de procédure précité, à l'adresse de MonsieurX... qui est identique à celle mentionnée par ses soins sur la lettre par laquelle il a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 4 février 2011 ; qu'il convient de constater que l'ordonnance de radiation a été valablement notifiée à Monsieur X..., conformément aux prescriptions de l'article 381 du Code de procédure civile ; que cette notification lui a été envoyée à l'adresse qu'il déclare comme étant la sienne ; que Monsieur X... a nécessairement eu connaissance de cette notification puisqu'