Première chambre civile, 21 octobre 2015 — 14-23.796
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ., 1re, 26 septembre 2012, n° 11-17.210), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 22 septembre 2010 ; que cette décision a été cassée en sa seule disposition ayant alloué au mari une prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir pris en considération les éléments dont elle disposait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche du moyen, a estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Monsieur X... fait valoir que son épouse l'a abandonné en mars 2007 pour vivre avec un autre homme, qu'il a assumé quasiment seul le remboursement de l'emprunt immobilier malgré une situation de fortune obérée, le contraignant à déposer un dossier de surendettement, que le bien immobilier dont il sollicite l'attribution était le domicile conjugal, où il est demeuré avec les enfants, dont il a assumé seul la charge après le départ de Madame Y..., qu'il ne dispose que d'une retraite modique, et ne pourrait conserver la maison, si celle-ci ne lui était pas attribuée à titre de prestation compensatoire ; qu'il dément par ailleurs, comme soutenu par Madame Y..., détenir divers biens en Algérie, faisant état d'une seule propriété en indivision avec ses frères et soeurs et indique que le fait que Madame Y... ne travaille pas est consécutif à la survenance d'un accident bien antérieur au prononcé du divorce, soulignant que celle-ci reste taisante sur l'octroi d'une pension d'invalidité et sur ses ressources et charges ; que Madame X..., pour s'opposer à l'octroi de la prestation compensatoire, rappelle que le couple s'est marié en 1980, que six enfants sont nés de cette union, qu'elle a été victime de violences physiques la contraignant à déposer une requête en divorce, que l'ordonnance sur tentative de conciliation du 17 janvier 2008 a attribué à Monsieur X... la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, et a défini ses droits de visite et d'hébergement sur les enfants, dont la résidence restait maintenue auprès du père ; qu'elle expose avoir assuré l'éducation des six enfants, consacrant la majeure partie de son temps à ceux-ci, avoir perdu son emploi du fait d'une dépression consécutive au comportement agressif de Monsieur X..., et indique que ce dernier possède de nombreux biens en Algérie et qu'il perçoit en France, pour avoir régulièrement travaillé, une retraite confortable ; qu'elle soutient, pour s'opposer à la demande, l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, soulignant un déséquilibre à son détriment, et invoque également les dispositions de l'article 270 alinéa 3 du Code civil relatives à l'équité ; qu'il est établi que les époux, à la date du prononcé du divorce, sont mariés depuis près de 32 années, avec une séparation effective depuis plus de six ans, qu'ils sont les parents de six enfants, nés en 1980 et 2000, dont seul le dernier, Yanis, est encore mineur ; que cet enfant demeure, par application des dispositions du jugement du juge aux affaires familiales de VIENNE, confirmées par arrêt de la Cour de GRENOBLE, au domicile de Monsieur X... ; que Monsieur X... est âgé de 67 ans, et Madame Y... de 55 ans, cette dernière justifiant avoir été victime d'un accident de travail et en conserver une incapacité permanente ; qu'au titre des revenus perçus en 2011, Monsieur X... a déclaré la somme globale de 11 844 euros, constituée pour partie d'un salaire et pour le surplus de pension retraite, soit une moyenne mensuelle de 987 euros ; qu'il justifie percevoir, en début d'année 2012, de l'assurance retraite, une pension mensuelle de 749 euros, outre une retraite Pro BTP trimestrielle de 971 euros, incluant une majoration pour enfant de 46 euros, soit un revenu moyen mensuel de 1 072 euros ; qu'il occupe l'ancien domicile conjugal, situé à TIGNIEU, dont il sollicite l'attribution en plei