Première chambre civile, 21 octobre 2015 — 14-23.302

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient mariés le 22 décembre 1979 au consulat du Mali à Paris ; que Mme Y... a formé un appel général contre cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en détermination du régime matrimonial applicable, l'arrêt retient que les parties n'ayant pas formé appel de leur renvoi par le premier juge « à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation », il y a lieu de confirmer cette décision, étant précisé que le juge de la liquidation, s'il est saisi, pourra être amené à se prononcer sur le régime matrimonial des époux au vu de la loi applicable au moment du mariage et des mentions figurant sur l'acte de mariage et les actes notariés subséquents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel du mari ne contenait aucune limitation, de sorte que l'appel ne pouvait être limité par les conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche de ce moyen :

Vu l'article 267 du code civil ;

Attendu qu'il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. X... pour les motifs susénoncés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que le régime matrimonial applicable des époux est la séparation de biens et d'AVOIR condamné M. X... à verser une somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que leur régime matrimonial est la séparation des biens, qu'il est contraire au Code malien du mariage et de la tutelle que la mention du régime de la communauté figure sur l'acte de mariage sans indication d'un contrat préalable dressé par un notaire malien ; que Mme Y... réplique qu'ils se sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que les parties n'ayant pas formé appel de leur renvoi par le premier juge « à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation », il y a lieu de confirmer cette décision comme déjà indiqué ci-dessus étant précisé que le juge de la liquidation, s'il est saisi, pourra être amené à se prononcer sur le régime matrimonial des époux au vu de la loi applicable au moment du mariage et des mentions figurant sur l'acte de mariage et les actes notariés subséquents ; que dans ces conditions, la demande des parties sur le régime matrimonial est rejetée en l'état ;

1°) ALORS QU'il appartient au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit jugé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens de la loi malienne, qu'il appartiendrait au juge de la liquidation, s'il était saisi, de se prononcer sur le régime matrimonial des époux au vu de la loi applicable au moment du mariage et des mentions figurant sur les actes, quand il lui appartenait au contraire de trancher le litige dont elle était saisie sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile et 267 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'appel général d'un jugement investit la Cour d'appel de l'entière connaissance du litige et lui impose de se prononcer sur toutes les demandes de nature à contredire les dispositions du jugement ; qu'en relevant que les parties n'avaient pas formé appel de leur renvoi, par le premier juge «