Première chambre civile, 21 octobre 2015 — 14-16.656
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond, qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont souverainement estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'octroi à Mme Y... d'une prestation compensatoire dont ils ont fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 70. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante : M. X... retraité de la gendarmerie perçoit une pension mensuelle de 1. 153 ¿ (mai 2013) ; qu'il justifie par un courrier de Pôle Emploi du 30 janvier 2013 ne plus percevoir d'allocations depuis le mois de novembre 2011, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge ; que l'appelant s'est en outre fait radier le 24 mai 2013 de son inscription en qualité d'auto-entrepreneur effectuée au mois de juillet 2012, son activité de " petits travaux définitions " ne générant, selon lui, pas de revenus ; qu'il s'acquitte des charges courantes dont un loyer de 600 ¿ par mois, des mensualités pour un crédit voiture (pour Mme Y...) de 318 ¿ et pour un crédit à la consommation de 267 ¿ ; que Mme Y... inscrite à Pôle Emploi depuis le 4 juin 2010 percevait au moment du jugement des indemnités à hauteur de 666 ¿ ; qu'elle indique, sans l'établir, ne bénéficier désormais que du RSA à hauteur de 525 ¿ par mois ; que l'intimée conteste vivre avec son compagnon mais soutient, sans l'établir, qu'elle est hébergée depuis 2010 avec son fils chez des amis et participe aux dépenses quotidiennes ; qu'au regard de ces éléments d'appréciation et du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, il convient de fixer la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de son fils à 100 ¿ ; qu'en application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que le divorce au moment de son prononcé mettra fin à un mariage qui aura duré 28 ans dont 22 ans de vie commune ; que les époux sont âgés de 55 ans pour l'épouse et de 50 ans pour le mari ; qu'ils ne mentionnent pas de problèmes de santé particuliers ; que leurs revenus tels qu'examinés ci-dessus sont constitués du RSA (525 ¿) pour Mme Y... et d'une pension de retraite (1. 153 ¿) pour M. X... ; que l'intimée qui ne justifie d'aucune recherche d'emploi malgré les compétences en milieu hospitalier dont témoigne son curriculum vitae, ne fournit pas davantage d'éléments sur ses droits en matière de retraite ; que les parties étaient propriétaires en commun de l'ancien domicile conjugal qui a été vendu au mois de février 2010 au prix de 520. 000 ¿, chacun des époux ayant vocation à recevoir un montant de 260. 000 ; que Mme Y... n'a exercé d'activités professionnelles que de manière épisodique durant la vie commune, en raison, invoque-t-elle, des déménagements réguliers de la