Première chambre civile, 21 octobre 2015 — 14-27.063

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir affectant la demande en divorce ;

Attendu qu'en considérant que Mme Y... demandait d'examiner la validité, au regard de l'extranéité de son époux, de la requête introductive d'instance, la cour d'appel n'a pas dénaturé le dispositif de ses conclusions, fixant les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation en divorce ;

AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Madame Rhenima Y... demande à la cour, aux termes des prétentions récapitulées au dispositif de ses conclusions, qui limitent la saisine de la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de''dire que la demande de divorce de Monsieur X... est irrecevable en raison d'absence de dispositions dans sa requête sur la loi compétente en raison d'un élément d'extranéité ". Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1106 du code de procédure civile, l'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. Ce texte n'impose donc pas que la requête initiale soit motivée quant à la loi applicable au divorce à peine d'irrecevabilité. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir excipée de ce chef » ;

ALORS QU'en considérant que Madame Y... demandait à la Cour d'appel d'examiner la validité, au regard de l'extranéité de Monsieur X..., de la requête introductive en divorce tandis qu'elle faisait clairement valoir que « l'assignation en divorce ne comprend pas cet élément permettant au juge aux affaires familiales de statuer », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... et de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur la demande en divorce pour faute : L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L'article 213 énonce en outre que les époux doivent assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du code civil énonce également que les époux s'obligent à une communauté de vie. Il ressort des pièces versées à la procédure que Madame Rhenima Y... et Monsieur Farid X... se sont mariés en Algérie le 13 décemb