Première chambre civile, 21 octobre 2015 — 14-20.391
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... perçoit une pension d'invalidité dont le montant s'élève à 422, 15 euros par mois, ainsi qu'une rente trimestrielle de 671, 92 euros de la compagnie d'assurance de son employeur, soit 223, 97 euros par mois, retient qu'elle bénéficie d'un revenu mensuel de 859, 89 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 75 000 euros en 96 versements mensuels de 781, 25 euros, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Monsieur Y... Olivier Ramon, né le 22 mai 1966 à Epinal (Vosges) et de Madame X... Marie-Reine Renée Claude Yolande, née le 08 décembre 1969 à Thionville (Moselle) mariés le 13 février 1993 à Koenigsmacker (57), et ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appel n'est pas limité ; que cependant, les dispositions autres que celles critiquées seront confirmées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article 237 du Code civil autorisant l'un des conjoints à obtenir le divorce pour altération définitive du lien conjugal s'il établit l'existence d'une rupture depuis plus de deux années ; Qu'en l'espèce, il résulte du jugement de séparation de corps en date du 16/ 11/ 10 que les parties sont séparées depuis cette date, aucune reprise de la vie commune n'étant pas ailleurs alléguée ; Qu'il ressort de la commune déclaration des parties que Monsieur Y... et Madame X... sont séparés depuis le 2010 (sic), soit une période de plus de deux années ; Qu'il convient donc de prononcer le divorce de Monsieur Y... et Madame X... par application des articles 237 et 238 du Code civil » ;
ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence de cette condition ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a relevé, « le 9 juillet 2012, Monsieur Olivier Y... a fait assigner son épouse en divorce » ; que dès lors, le prononcé du divorce supposait une cessation de la communauté de vie intervenue au plus tard le 9 juillet 2010 ; que pour confirmer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, la Cour d'appel, saisie par l'exposante d'un appel non limité, s'est bornée à relever, par motifs propres, l'absence de contestation des époux, et, par motifs adoptés, que les parties seraient « séparées » depuis le « 16/ 11/ 10 », date du jugement de séparation de corps, et qu'il « ressort de la commune déclaration des parties que Monsieur Y... et Madame X... sont séparés depuis le 2010 (sic) soit une période de plus de deux années » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir que la communauté de vie entre les époux avait cessé au plus tard le 9 juillet 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il e