Première chambre civile, 21 octobre 2015 — 15-14.189
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), que des relations de Mme X... et M. Y... est née Manon, le 10 décembre 2008 ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 15 octobre 2010, fixé la résidence de l'enfant chez la mère en accordant un droit de visite et d'hébergement élargi au père ; qu'un arrêt du 13 juin 2012 a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; que, Mme X... l'ayant avisé de son intention de déménager à Nantes à la fin de l'été 2014 avec son conjoint, M. Y... a saisi un juge aux affaires familiales afin de voir réviser les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère à Nantes ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que l'enfant avait vécu chez ses deux parents de manière égalitaire durant les deux dernières années ayant précédé l'ordonnance déférée et qu'il ne pouvait être fait grief à Mme X... d'avoir voulu se marier, créer une famille pérenne après sa rupture d'avec M. Y... et préserver son couple et ses jeunes enfants en suivant son époux dans la région nantaise où celui-ci avait trouvé un emploi en adéquation avec sa qualification professionnelle, quelques mois après un deuxième licenciement, sans volonté délibérée de mettre fin à la résidence alternée ; qu'elle a constaté, ensuite, que la démarche de la mère, qui avait informé en temps utile le père de l'évolution de sa situation familiale, ne traduisait pas un refus du respect des droits de celui-ci ou du maintien du lien affectif que sa fille entretenait avec lui et avec son demi-frère Thomas, âgé de 19 ans ; qu'elle a énoncé, enfin, que Manon, qui s'était acclimatée à son nouveau cadre de vie et avait entamé sa scolarité élémentaire au cours préparatoire, évoluait positivement en présence de ses deux jeunes frères, dans un cadre de vie familial stimulant et propice à son épanouissement, tandis qu'au foyer reconstitué à Paris par son père et son ex-épouse, son grand-frère, étudiant, avait vocation à quitter le domicile dans un proche avenir ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, souverainement fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que les frais de transport de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à sa seule charge à compter du prononcé de l'arrêt ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas mis les frais de transport à la seule charge de M. Y... puisqu'elle a compensé la dépense supplémentaire que représentait cette prise en charge, décidée dans l'intérêt de l'enfant, par une réduction de 400 euros par mois de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère à Nantes ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique, que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; que la séparation des parents est intervenue alors que l'enfant n'était âgée que de 16 mois ; que la fillette a vécu du mois de mars 2010 au 13 juin 2012 au domicile de sa mère date à laquelle la cour d'appel de Paris a ordonné la mise en place d'une résidence alternée ; qu'en définitive, l'enfant a vécu chez ses deux parents de manière égalitaire durant