Deuxième chambre civile, 22 octobre 2015 — 14-23.144
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. François X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Georges X... et Mme Madeleine Y...épouse X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juillet 2006, alors qu'il circulait à mobylette, M. François X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur) ; que les parties se sont accordées pour estimer que M. François X... avait commis une faute de nature à réduire d'un tiers son droit à indemnisation et ont désigné deux experts, l'un compétent en matière médicale, le second dans le domaine agricole ; que M. François X... a assigné M. Z...et son assureur en indemnisation de son préjudice en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, de la communauté d'agglomération de la Rochelle et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du premier moyen, sur la première branche du deuxième moyen et sur les troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation du préjudice de M. François X... au titre de l'assistance par une tierce personne à une certaine somme et limiter la condamnation de ce chef de M. Z...et de son assureur, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne l'aide agricole, M. François X... n'était pas agriculteur puisqu'il était employé par la communauté d'agglomération de La Rochelle ; que son élevage de chevaux s'inscrit donc dans une activité de loisir ; que traditionnellement, le recours à la tierce personne concerne l'assistance à la personne blessée ; que ce recours peut être étendu à l'assistance dans une activité agricole quand celle-ci a une dimension économique, mais que l'élevage en question n'entre pas dans cette catégorie ; qu'il n'en reste pas moins que l'assureur fait une offre que la cour d'appel prend en considération mais que rien ne justifie que M. X... puisse réclamer au-delà de cette offre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. François X... qui soutenait qu'aux termes d'un compromis d'arbitrage, un expert agricole avait été désigné et qu'il était convenu que les conclusions de l'expert arbitre seraient définitives entre les parties, ce dont il résultait que l'assureur avait accepté, d'une part, le principe d'une indemnisation au titre de l'aide agricole, d'autre part, que cette indemnisation soit fixée en proportion de la durée des tâches agricoles, telle qu'évaluée par l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. François X... au titre de l'élevage de chevaux à la somme de 1 500 euros, l'arrêt énonce qu'au titre de l'assistance par une tierce personne agricole pour son élevage, M. Z...et son assureur ont offert à M. François X... diverses sommes ; que cet élevage de chevaux n'avait pas de dimension économique en ce qu'il n'était pas une source de revenus pour la victime ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'offre faite par l'assureur indemnise le préjudice d'agrément ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en plus des sommes offertes pour l'assistance par une tierce personne, M. Z...et son assureur reconnaissaient l'existence d'un préjudice d'agrément lié à la pratique de la moto mais aussi « à l'équitation », préjudice qu'ils évaluaient à 12 000 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation du préjudice de M. François X... au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation à la somme de 41 994, 30 euros, l'indemnisation du préjudice au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation à la somme de 531 319, 12 euros avec une rente annuelle de 16 640 euros et l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 1 500 euros, et en ce qu'il condamne en conséquence M. Z...et la société Mutuelle du Mans IARD à payer à M. François X..., après application du coefficient de responsabilité et imputation de la provision de 250 000 euros, la somme de 665 592, 35 euros et une rente annuelle de 11 093, 33 euros à partir du 1er juin 2012, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvai