Deuxième chambre civile, 22 octobre 2015 — 14-17.813

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), qu'alors qu'ils participaient le 23 avril 2009 dans les locaux de la société Splatgame à un jeu consistant à toucher les joueurs de l'équipe adverse avec un pistolet laser, dans un labyrinthe plongé dans la pénombre, Mme Mélanie X..., alors âgée de treize ans et M. Y..., majeur, se sont heurtés à une intersection ; que M. et Mme X..., agissant en leurs qualités de représentants légaux de leur fille, ont assigné M. Y... et son assureur la société Assurances du crédit mutuel, ainsi que la société Splatgame en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X..., ainsi que Mme Mélanie X..., devenue majeure (les consorts X...) font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leur action en responsabilité à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en déboutant les consorts X...sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la survenance d'une collision « assez forte » n'était pas propre à établir que M. Y... se déplaçait avec une vitesse caractérisant une imprudence compte tenu de l'absence de visibilité et de la présence concomitante d'enfants et de majeurs participant au jeu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la responsabilité de toute personne est engagée par sa faute, sa négligence ou son imprudence au titre des articles 1382 et 1383 du code civil applicables en l'espèce, l'appréciation du comportement de la personne doit se faire in concreto, en considération des circonstances de l'accident ; qu'en l'espèce, le heurt s'est produit au cours d'un jeu qui, par son objet même, n'exclut pas l'existence de collisions entre joueurs, puisqu'il se déroule dans la pénombre dans un lieu labyrinthique où les joueurs évoluent librement ; qu'aucun élément ne permet de considérer que M. Y... aurait violé l'une des règles du jeu, étant observé qu'il n'est pas établi qu'il courait au moment de l'accident et qu'aucune interdiction de courir n'était imposée, hors les escaliers ; que par ailleurs, il ne peut être considéré que le fait que M. Y... et Mme X...se sont heurtés établisse à lui seul l'existence d'un comportement anormal, fautif ou imprudent, de la part de celui-ci ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les consorts X...n'étaient pas fondés en leur action envers M. Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la société Splatgame, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exploitant d'une activité de loisirs exposant à certains risques corporels les participants qui peuvent être en même temps des mineurs et des majeurs est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses clients ; qu'en déclarant que l'organisateur d'un « laser game » ne serait tenu qu'à une obligation de sécurité de moyens, au motif impropre que « les joueurs gardent une certaine autonomie physique et peuvent faire preuve d'initiative puisque les personnes se déplacent librement », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'à supposer même que l'obligation de l'organisateur fût seulement de moyens, le caractère dangereux de l'activité commande d'apprécier avec rigueur le comportement du débiteur, qui doit mettre en garde les participants sur la présence concomitante de mineurs et de majeurs au cours du jeu ; qu'après avoir constaté que le « jeu laser » comportait des risques pour les participants et constaté la présence concomitante dans l'enceinte du jeu de mineurs et de majeurs, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'exploitant n'était pas tenu « de faire figurer dans les locaux de mises en garde concernant cette circonstance », sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations conformément aux articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à l'égard des personnes participant au jeu, la société Splatgame est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, en application de l'article 1147 du code civil ; que cependant, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X...à titre principal, s'agissant d'une activité au cours de laquelle les joueurs gardent une autonomie physique et peuvent faire preuve d'initiative puisque les personnes se déplacent en marchant librement dans l'aire de jeu et font usage de pistolets laser,