Deuxième chambre civile, 22 octobre 2015 — 14-25.383
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 août 2014), que M. X... a fait assurer pour le compte de la société Turkana, dont il est le gérant, un camion appartenant à cette société, auprès de la société AGF la Lilloise, devenue la société Allianz (l'assureur) ; qu'aux termes du contrat, M. X... était désigné comme le conducteur habituel du véhicule ; qu'à la suite d'un accident de la circulation dans lequel s'est trouvé impliqué ce véhicule, l'assureur a indemnisé les victimes ; qu'à l'issue de l'instance pénale poursuivie contre lui, M. X... a été déclaré coupable, par un arrêt d'une cour d'appel du 7 février 2007 devenu définitif à la suite du rejet, le 12 octobre 2007, d'un pourvoi formé contre cet arrêt, de conduite d'un véhicule par le titulaire d'un permis de conduire communautaire non validé en France ; que l'assureur, invoquant une clause excluant de la garantie les dommages survenus dans le cas de conduite du véhicule assuré par un conducteur non titulaire d'un permis de conduire valide pour ce véhicule, a engagé le 29 septembre 2009, contre M. X... et la société Turkana, une action en remboursement des sommes versées aux victimes ;
Attendu que M. X... et la société Turkana font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par l'assureur à leur encontre et de les condamner à payer une certaine somme à celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription de deux ans dans lequel doivent être exercées les actions dérivant du contrat d'assurance, court à compter de la date à laquelle ont été connus les faits qui leur donnent naissance ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action de l'assureur tendant au remboursement des sommes versées pour le compte de son assuré, alors qu'il n'y était pas tenu en l'absence de permis de conduire valable de l'assuré, courrait à compter de l'arrêt de la Cour de cassation ayant consacré l'invalidité du permis en cause, quand il résultait de ses propres constatations que l'assureur avait eu connaissance de l'absence de permis valable possédé par son assuré au moins à date de l'arrêt du 7 février 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
2°/ que l'existence d'une procédure pénale ne fait pas obstacle à l'introduction d'une action visant à tirer les conséquences civiles des faits visés par la prévention ; qu'en affirmant que l'assureur n'avait pu agir en remboursement des sommes versées aux victimes qu'à compter de la date à laquelle la décision pénale consacrant l'invalidité du permis de conduire était devenue définitive, quand une telle action ne reposait que sur l'application de règles civiles, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'assureur ne garantit pas les dommages survenus alors que le conducteur du véhicule assuré ne peut pas justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par les règlements publics en vigueur pour la conduite du véhicule assuré, retient à bon droit que l'événement qui a donné naissance à l'action engagée par l'assureur est l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2007 qui a définitivement consacré l'invalidité du permis de conduire de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui est irrecevable en sa quatrième branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses trois premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Turkana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Turkana, les condamne in solidum à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Turkana
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la compagnie Allianz à l'encontre de M. X... et de la société Turkana et en ce qu'il avait condamné M. X... et la société Turkana à payer à la société Allianz la somme globale de 157. 963, 63 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant et qu'il résulte de la proposition d'assurance automobile AGF La Lilloise acceptée par M. X... pour le compte de I'EURL Turkana le 22 juillet 2002 que cette société a souscrit un contrat d'assurance d'un camion Mercedes 612 D n° 669 XG 64 et que le conducteur habituel de ce véhicule éta