Deuxième chambre civile, 22 octobre 2015 — 14-24.660
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société SEPI, assurée auprès de la société GAN eurocourtage IARD aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a été victime d'un accident du travail, le 23 février 1999, étant entré en collision avec un locotracteur alors qu'il conduisait un tracto-benne au sein des locaux de la société Ascométal ; que, par arrêt du 14 janvier 2003, la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, a déclaré M. Y..., directeur d'exploitation de la société Ascométal, coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et omission d'aménager l'établissement de manière à garantir la sécurité des travailleurs et des lieux de travail extérieurs ; que, par jugement du 14 décembre 2006, un tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société SEPI, a fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à M. X..., a dit que la réparation des préjudices de M. X... serait avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque qui pourrait en poursuivre le remboursement auprès de la société SEPI et a rejeté le recours en garantie formé par la société SEPI à l'encontre de la société Ascométal ; que, le 23 janvier 2008, un accord transactionnel est intervenu entre M. X... et la société GAN eurocourtage IARD ; que, le 23 juin 2009, la société GAN eurocourtage IARD a exercé un recours subrogatoire à l'encontre de M. Y... et de la société Ascométal pour voir ces derniers condamnés à lui payer les sommes versées à M. X... ;
Attendu que, pour débouter la société GAN eurocourtage IARD de ses demandes, l'arrêt énonce notamment que, par un jugement contradictoire du 14 décembre 2006 désormais définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours en garantie de la société SEPI contre la société Ascométal ; que le recours que forme la société GAN eurocourtage IARD dans le cadre du présent litige contre la société Ascometal, en sa qualité de commettant de son salarié, auteur d'une faute qualifiée pénalement, est identique dans son objet et son fondement à l'action en garantie formulée par son assurée, la société SEPI, contre la société Ascométal, sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par un jugement irrévocable ; que cette décision est donc opposable à l'assureur de la société SEPI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société GAN eurocourtage IARD n'était pas partie à l'instance suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'exerçant une action subrogatoire dans les droits de M. X..., aux fins d'obtenir le remboursement des sommes payées à ce dernier, sur le fondement du droit commun, elle formait une demande différente de celle présentée par la société SEPI devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société BTSG, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BTSG, ès qualités, à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Allianz eurocourtage
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Gan Eurocourtage Iard de son action subrogatoire à dirigée à l'encontre de François Y... et de la société Ascométal ;
AUX MOTIFS QUE :
« la société Gan exerce en premier lieu son action subrogatoire contre François Y... ;
(¿) celui-ci a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 janvier 2003, en qualité de directeur d'exploitation de la société Ascométal, des chefs de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ainsi que pour avoir omis d'aménager l'établissement de manière à garantir la sécurité des travailleurs et des lieux de trav