Première chambre civile, 28 octobre 2015 — 14-19.017
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; qu'en application des dispositions combinées des trois premiers, le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et de Lot-et-Garonne, siégeant en chambre de discipline, a condamné Mme Y..., notaire, à la peine disciplinaire de la censure simple ;
Attendu que l'arrêt qui, se prononçant sur l'appel de Mme Y..., confirme cette sanction, mentionne, en qualité d'intimée, la chambre interdépartementale des notaires « représentée par M. Laurent H..., son président en exercice » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a à juste titre infirmé la décision de la Chambre de discipline des Notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne en ce qu'elle avait considéré que constituaient des manquements le défaut d'entretien d'évaluation annuel avec la salariée de l'office, le défaut de régularisation du compte 108 000 et le recours à l'aide familiale de Mireille X..., d'avoir néanmoins confirmé cette décision en ce qu'elle avait prononcé la censure simple à l'encontre de Me Y...,
Alors, d'une part, que l'arrêt énonce que la Chambre interdépartementale des notaires était intimée devant la cour d'appel, ce qu'elle ne pouvait être puisque constituant un organe juridictionnel dont la décision faisait l'objet de ce recours ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels ;
Et alors, d'autre part, que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que devant la Cour, la Chambre interdépartementale des notaires était assistée d'un avocat, qu'elle a conclu par écrit et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 37, précités, du décret du 28 décembre 1973 modifié.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a à juste titre infirmé la décision de la Chambre de discipline des Notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne en ce qu'elle avait considéré que constituaient des manquements le défaut d'entretien d'évaluation annuel avec la salariée de l'office, le défaut de régularisation du compte 108 000 et le recours à l'aide familiale de Mireille X..., d'avoir néanmoins confirmé cette décision en ce qu'elle avait prononcé la censure simple à l'encontre de Me Y...,
Aux motifs que « Sur les divers manquements reprochés à Valérie Y... :
Attendu qu'il convient de constater que les manquements imputés à l'appelantes portent sur le non-respect de règles comptables, la gestion de l'office et la rédaction des actes ; que les reproches faits à l'appelante seront examinés au regard de l'acte de citation, l'appel interjeté étant un appel général