Première chambre civile, 4 novembre 2015 — 11-27.591
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignées devant le tribunal de commerce par la société Sudimplant en résiliation d'un contrat de concession exclusive d'un implant dentaire et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et actes de concurrence déloyale, les sociétés Benax et Ghimas ont soulevé une exception d'incompétence de la juridiction consulaire au profit du juge italien ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Benax et Ghimas font grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de juridiction relative aux litiges concernant l'interprétation ou l'exécution du contrat est inapplicable à une action en nullité de celui-ci ; qu'en décidant, pour retenir la compétence des juridictions françaises, que le contrat de concession stipulait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises, « en cas de différent sur l'interprétation ou l'exécution de ses dispositions », bien que la société Benax ait formé une demande en nullité du contrat qui n'en relevait pas, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ si tel n'est pas le cas qu'aux termes de l'article 19 du contrat de concession exclusive, « en cas de différent sur l'interprétation ou l'exécution de ses dispositions, les tribunaux français sont seuls compétents, et singulièrement en première instance le tribunal de commerce de Toulouse » ; qu'en retenant sa compétence sur le fondement de cette clause attributive de juridiction, bien que la demande en nullité du contrat formée par la société Benax n'entre pas dans son objet, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a subsidiairement violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ très subsidiairement que le défendeur domicilié dans un État contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ; qu'en décidant que l'application de l'article 6-1° du règlement 44/2001 justifie d'attraire la société Ghimas SPA devant le tribunal de commerce de Toulouse qui était également compétent à l'égard de la société Benax SRL dès lors que les faits de concurrence loyale imputés à la première étaient étroitement liés aux obligations contractuelles contractées par la seconde, bien que le tribunal de commerce de Toulouse ne soit pas celui du domicile de la société Benax, la cour d'appel de Toulouse a violé la disposition précitée ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Benax ait demandé le prononcé de la nullité du contrat ;
Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, la société Ghimas, qui s'est bornée à prétendre ne pas être concernée par le contrat conclu avec la société Sudimplant, n'a pas soutenu que la compétence résultant de la clause attributive de juridiction ne pouvait pas permettre d'assigner des codéfendeurs devant le juge prorogé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et qui est nouveau et mélangé de fait, en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société Benax à payer à la société Sudimplant la somme de 212 464,41 euros représentant les factures échues avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005 ;
Attendu que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Benax n'a pas demandé la compensation ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'y procéder d'office ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater la rupture abusive du contrat aux torts exclusifs de la société Benax, alors, selon le moyen :
1°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle ; qu'en décidant que la société Benax n'était pas en droit de résilier unilatéralement le contrat de concession exclusive qui la liait à la société Sudimplant, à défaut d'avoir adressé la mise en demeure préalable requise par l'article 5 du contrat pour l'exercice de la faculté unilatérale de résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le concédant, qui est tenu envers le concessionnaire d'une obligation d'exécuter le contrat de concession de bonne foi, doit mettre ce dernier en mesure de pratiquer des prix concurrentiels ; que la société Benax a soutenu dans ses conclusions que « les nouveaux prix, imposés de fait par Sudimplant ¿ avaient entraîné une répercussion immédiate sur les prix de vente, lesquels avaient conduit divers clients fidèles à adresser leurs commandes à d'autres fournisseurs, acquérant des produits analogues à de