Première chambre civile, 4 novembre 2015 — 14-22.643

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2014), que la société Nykcool, de droit suédois, a conclu, avec plusieurs importateurs de fruits, un contrat d'affrètement au voyage stipulant une clause compromissoire ; qu'un différend étant né entre les parties à la suite des avaries subies par les marchandises transportées sur le navire Southern Harvest, les assureurs des importateurs ont engagé contre la société Nykcool une procédure d'arbitrage devant la Chambre arbitrale maritime de Paris ; que le tribunal arbitral, constitué avec l'assistance du juge d'appui, a rendu une sentence condamnant au paiement de diverses sommes la société Nykcool, aux droits de laquelle vient la société Cool Carriers ;

Attendu que la société Cool Carriers fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties et la demande de dommages-intérêts ;

Attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la demande de récusation des arbitres avait été rejetée par le juge d'appui et que la société Nykcool ne pouvait fonder sa demande d'annulation de la sentence arbitrale que sur des éléments nouveaux qui n'avaient pu être portés à la connaissance de ce dernier, la cour d'appel en a exactement déduit que le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral devait être écarté ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les autres faits n'étaient pas établis ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que le différend opposant la société Nykcool à la Chambre arbitrale maritime de Paris à l'occasion d'une autre procédure était sans incidence sur la clause compromissoire insérée à la charte partie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa solution ;

Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt ne fait état d'aucun moyen qui n'ait été dans le débat ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cool Carriers AB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Helvetia Llyod's, SIAT, Belmarine, BDM, Avero, Nateus, Fortis et Verheyen, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cool Carriers AB.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts ;

Aux motifs que « Sur le premier moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520 20 du code de procédure civile) : que NYKCOOL fait valoir, d'une part, que l'arbitre B... n'a pas souscrit de déclaration d'indépendance, d'autre part, que l'arbitre X...a souscrit une déclaration incomplète, enfin que ce dernier, qui est vice-président et trésorier de la CAMP, se trouve en situation de conflit d'intérêts ; que par actes des 6 et 7 juin 2011, NYKCOOL a assigné devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés les co-assureurs et la CAMP aux fins de voir dessaisir le tribunal arbitral en raison de l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; qu'elle faisait valoir qu'en raison, d'une part, de l'annulation par un arrêt de cette cour en date du 10 mars 2011, pour défaut de déclaration d'indépendance de l'arbitre Y..., d'une sentence rendue entre les mêmes parties dans un contentieux concernant le navire Chaiten, et de la tierce opposition formée contre cet arrêt par la CAMP, d'autre part, de l'action qu'elle avait dû introduire contre la CAMP pour obtenir restitution des frais d'arbitrage, il existait un conflit d'intérêts entre elle-même et la CAMP, laquelle avait refusé ses demandes de récusation des arbitres dans le cadre du litige Southem Harvest ; que la solution du différend devait donc être renvoyée à l'arbitrage ad hoc et qu'elle souhaitait nommer le professeur Z...en qualité d'arbitre ; que par une ordonnance rendue le 22 juillet 20 Il, la présidente du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. A...en qualité d'arbitre en remplacement de M. Y...et rejeté toute autre demande en considérant qu'il n'était pas justifié d'un doute raisonnable portant sur l'indépendance et l'impartialité objective de MM. X...et B... ; que l'appel-nullité formé par NYKCOOL contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par un arrêt du 20 mars 2012 ; que NYKCOOL ne peut, dès lors, contester l'indépendance ou l'impartialité des arbitres qu'en considération d'élém