Première chambre civile, 4 novembre 2015 — 14-11.903
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques du fait allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment que M. Y... lui verse la somme mensuelle de 700 euros au titre du devoir de secours ;
Qu'en prenant en considération la charge constituée par la pension alimentaire supportée par un époux au titre du devoir de secours pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X...en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X...la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...épouse Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame X...de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari et d'avoir ainsi prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
AUX MOTIFS QUE « sur le divorce : l'article 242 du Code civil énonce que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
que Monsieur Sebastiano Y... reproche à son épouse un harcèlement permanent ayant provoqué chez lui un épisode de grave dépression ;
que Madame Marie-Elisabeth X...invoque pour sa part l'infidélité chronique du mari ;
que le premier juge a parfaitement analysé les attestations et autres pièces produites par Monsieur Sebastiano Y... dont le contenu n'est pas critiqué par Madame Marie-Elisabeth X...et dont il découle que celle-ci a manqué à son obligation de respect de son conjoint et a attenté à sa dignité et à son honneur : - En se livrant à une véritable surveillance de son mari sur son lieu de travail où elle se rendait de manière intempestive et y provoquait des altercations en présence des confrères et collaborateurs de Monsieur Sebastiano Y... ; - En communiquant à des tiers des détails de la vie intime du couple, accusant Monsieur Sebastiano Y... de frasques extra conjugales, elle-même s'épanchant sans pudeur sur son mal être et ses frustrations ; dès lors c'est par une exacte appréciation des moyens de preuve soumis et par de justes motifs que le premier juge a retenu que ces faits imputables à l'épouse constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
en revanche rien ne démontre que Monsieur Sebastiano Y... aurait été pendant le mariage infidèle ;
que Monsieur Sebastiano Y... ne dénie pas ses liaisons avec Madame Monique Z...ou encore Madame Sylvie A...;
que toutefois les éléments soumis par Madame Marie-Elisabeth X...(lettres de Madame Monique Z...et de Madame Sylvie A...) montrent que ces liaisons sont antérieures au mariage, aucune pièce n'établissant qu'elles se seraient poursuivies pendant le mariage ;
que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame Marie-Elisabeth X...;
que cette dernière sera dès lors déboutée de sa demande en dommages