Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-25.565
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Zohra X..., qui a épousé le 31 octobre 1988 en Algérie Mokrane Y..., décédé le 8 septembre 2008, a demandé le versement d'une pension de réversion dont la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie lui a refusé le bénéfice au motif que l'époux était, lors de son second mariage, engagé dans les liens d'une précédente union contractée en France le 29 avril 1967 qui n'a été dissoute par divorce que le 11 avril 2007 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter celui-ci, l'arrêt retient que si la convention franco-algérienne reconnaît la validité des mariages polygames, c'est à la condition que le statut personnel des parties le permette ; qu'en conséquence, les mariages, réguliers au regard de la loi algérienne, le sont également au regard de la loi française, mais à la condition qu'ils ne concernent que des conjoints de statut personnel polygame, de sorte que, si la loi du statut personnel de l'un des conjoints, la loi française en l'espèce, interdit la polygamie, cette convention ne peut être valablement invoquée ; qu'en effet, de tels mariages polygames sont contraires à l'ordre public international s'ils sont de nature à produire des effets à l'encontre d'un conjoint de nationalité française qui est en droit d'invoquer l'interdiction de la bigamie résultant de l'article 147 du code civil français aux termes duquel on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;
Qu'en privant d'effets le mariage conclu entre Mokrane Y... et Mme X... pour cause de bigamie, alors qu'en l'absence d'annulation de ce mariage, la veuve avait la qualité de conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que Mokrane Y... s'est marié en France avec Mme Arlette Z..., de nationalité française, et a épousé en Algérie Mme Zohra X..., de nationalité algérienne, alors que son premier mariage n'avait pas été dissout ; Que cette dernière considère que la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 reconnaît la régularité des mariages polygames et que la répartition des pensions de réversion entre les deux épouses du défunt est parfaitement fondée ; Attendu que l'article 34 de la convention francoalgérienne prévoit que si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation....... Lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant ". et s'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales.... ; Qu'ainsi, si cette convention franco-algérienne reconnaît la validité des mariages polygames, c'est à la condition que le statut personnel des parties le permette ; qu'en conséquence, les mariages, réguliers au regard de la loi algérienne, le sont également au regard de la loi française, mais à la condition qu'ils ne concernent que des conjoints de statut personnel polygamique ; de sorte que si la loi du statut personnel de l'un des conjoints, la loi française en l'espèce, interdit la polygamie, cette convention ne peut être valablement invoquée ; qu'en effet, de tels mariages polygamiques sont contraires à l'ordre public international s'ils sont de nature à produire des effets à l'encontre d'un conjoint de nationalité française qui est en droit d'invoquer l'interdiction de la bigamie résultant de l'article 147 du Code civil français aux termes duquel