Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-23.664

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 juin 2014), que M. X..., salarié de la société Segula ingénierie et maintenance du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 en qualité d'ouvrier d'entretien, a, le 27 janvier 2009, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) être atteint de surdité, maladie relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'une condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité) ; que le comité n'ayant pas rendu son avis avant l'expiration du délai imparti à la caisse pour statuer, celle-ci a notifié à M. X..., le 23 juillet 2009, un refus conservatoire de prise en charge ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'ayant accusé réception de la déclaration de maladie le 30 janvier 2009, la caisse a informé M. X..., le 27 avril 2009, qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; qu'il retient ensuite, qu'un refus de prise en charge est intervenu le 23 juillet 2009, dans les délais d'instruction ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que, nonobstant le caractère provisoire de ce refus, M. X... ne pouvait pas utilement invoquer l'existence d'une reconnaissance implicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que les deux premières branches du moyen, qui critiquent un motif surabondant de l'arrêt, sont inopérantes ;

Et attendu qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, qualifié d'inopérant l'argument de la caisse selon lequel il n'y avait pas eu de recours exercé à l'encontre de la seconde décision de refus de prise en charge, M. X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à voir « établi implicitement » le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n° 42 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions combinées des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose en principe d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle dispose, à condition d'en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai précité, de 3 mois supplémentaires à compter de cette notification pour prendre une décision explicite ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la saisine du comité régional par la caisse est obligatoire lorsqu'une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque, à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies ; que dans cette hypothèse, la caisse doit se prononcer dans les délais d'instruction prolongés de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'il est vrai que, comme le soutient monsieur Claude X..., le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifié le 23 juillet 2009 n'était pas définitif : ce refus était antérieur à l'avis du comité régional dont la saisine était obligatoire, la condition de délai de prise en charge fixée par le tableau n'étant pas remplie, et il a été suivi de la notification, le 2 juillet 2010, d'un refus de prise en charge après avis du comité régional ; que, néanmoins, il s'évince de la chronologie détaillée plus haut, que le refus de prise en charge du 23 juillet 2009 est intervenu dans les délais d'instruction prévus par les articles précités ; qu'ainsi, nonobstant son caractère provisoire, il fait obstacle à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Claude X... ; qu'en conséquence, ce dernier doit être débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; que monsieur Claude X...