Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-24.057

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juillet 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a refusé de verser à M. X..., placé en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2010, les indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'ouverture de ce droit ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions auxquelles l'article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale subordonne, dans le régime général de la sécurité sociale, la prise en charge par un organisme social du règlement des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les premiers six mois suivant la prescription de l'arrêt de travail ne sont pas les mêmes que celles auxquelles la prise en charge de ces indemnités est subordonnée pour la période suivante lesquelles sont posées à l'article R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale ; qu'aussi, en l'espèce, la cour d'appel n'a pu déduire du fait qu'elle avait indemnisé M. X... pendant une première période de six mois, qu'elle était dans l'impossibilité de refuser toute prise en charge ultérieure notamment en excipant notamment d'un abus de droit sans violer l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale que, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà des six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier « a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à deux mille trente fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des trois cent soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail » ; que les rémunérations auxquelles il est ainsi fait référence au paragraphe a) sont celles versées en contrepartie du « travail salarié ou assimilé » au titre duquel l'affiliation est intervenue ; qu'en retenant, pour la condamner à procéder à l'indemnisation litigieuse, que la condition requise était satisfaite dès lors que des cotisations avaient été versées, le texte faisant état d'une rémunération sans exiger une quelconque contrepartie de l'intéressé, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale, l'arrêt relève que les conditions posées aux points a et b sont alternatives ; qu'il retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., immatriculé depuis le 11 septembre 2009 en sa qualité de président d'une société par actions simplifiée, remplit la condition se rapportant à la durée d'immatriculation ; que s'il a travaillé moins que le seuil de 800 heures prévu au point b), des cotisations ont été versées à la caisse pour un montant dépassant le seuil de deux mille trente fois la valeur du salaire minimum de croissance, M. X... ayant bénéficié du maintien de son salaire ;

Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que remplissant les conditions d'ouverture des droits, l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'incapacité de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... remplit les conditions fixées à l'article R. 313-3 (2°) du Code de la Sécurité Sociale et d'avoir condamné en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à Monsieur X... la somme correspondant au total des indemnités journalières dues depuis le 30 mars 2011 ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE «Monsieur X... est affilié au régime général depuis