Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-23.281

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Resolis, devenue Mind technologies (la société), divers chefs de redressement ; qu'une contrainte lui ayant été signifiée la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que l'URSSAF doit clôturer son contrôle et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable faute de quoi elle est censée avoir renoncé à tout redressement ; que la société faisait valoir que le silence gardé pendant près de huit mois depuis le dernier échange de courrier avec l'inspectrice de recouvrement, le 9 octobre 2007, date à laquelle tous les documents demandés avait été communiqués à l'URSSAF par la société cotisante, équivalait à un accord tacite sur les éléments examinés lors de ce contrôle ; qu'il est constant qu'aucune lettre de l'URSSAF, entre le 25 septembre 2007 et le 23 mai 2008, n'est venue informer la société que des poursuites et un approfondissement des investigations étaient nécessaires ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'un tel délai était raisonnable aux motifs que de nombreuses relances et échanges avaient été nécessaires pour obtenir tous les documents et justificatifs permettant la vérification et l'établissement de la lettre d'observations, que les anomalies étaient nombreuses et justifiaient une exploitation exhaustive des pièces réclamées par l'inspecteur, sans constater que, postérieurement au 9 octobre 2007, l'URSSAF avait informé la cotisante que sa situation justifiait une poursuite et un approfondissement des investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle ;

Et attendu que l'arrêt retient que la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée, que les opérations de contrôle, qui ont commencé le 16 février 2007, ont donné lieu à de nombreuses relances écrites et verbales de l'employeur afin qu'il fournisse les documents et justificatifs nécessaires aux vérifications, que des documents parvenaient encore à l'URSSAF en octobre 2007, que les anomalies étaient nombreuses et justifiaient une exploitation exhaustive des pièces réclamées par l'inspecteur du recouvrement ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure suivie pour le contrôle des bases des cotisations de la société n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, pour valider le chef de redressement relatif aux frais professionnels remboursés à M. X... lors de voyages effectués aux Etats-Unis et rejeter l'opposition, l'arrêt retient que les factures produites par la société, non nominatives, ne sont pas suffisantes pour valoir la preuve exigée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les factures litigieuses, adressées à la société par la société Carlson wagon-lit Travel, étaient aux noms de X.../Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;

Et, sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, pour valider le chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles versées à MM. Z... et A..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société ne produit aucun justificatif démontrant la cause et support de ces indemnités, lettre de licenciement, protocole transactionnel, attestation destinée à l'ASSEDIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait annexé à ses conclusions un bordereau de communications de pièces au nombre desquelles figuraient les lettres de licenciement adressés à MM. Z... et A..., les attestations destinées à l'ASSEDIC les concernant et la transaction conclue avec chacun d'eux, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 11/10615 rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les