Deuxième chambre civile, 5 novembre 2015 — 14-23.282

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Resolis, devenue Mind technologies (la société), un redressement au titre de la dissimulation d'emploi de M. X... ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger la procédure régulière, alors, selon le moyen, que l'URSSAF doit clôturer son contrôle et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable faute de quoi elle est censée avoir renoncé à tout redressement ; que la société faisait valoir que le silence gardé pendant près de huit mois depuis le dernier échange de courrier avec l'inspectrice de recouvrement, le 9 octobre 2007, date à laquelle tous les documents demandés avait été communiqués à l'URSSAF par la société cotisante, équivalait à un accord tacite sur les éléments examinés lors de ce contrôle ; qu'il est constant qu'aucune lettre de l'URSSAF, entre le 25 septembre 2007 et le 23 mai 2008, n'est venue informer la société que des poursuites et un approfondissement des investigations étaient nécessaires ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'un tel délai était raisonnable aux motifs que de nombreuses relances et échanges avaient été nécessaires pour obtenir tous les documents et justificatifs permettant la vérification et l'établissement de la lettre d'observations, que les anomalies étaient nombreuses et justifiaient une exploitation exhaustive des pièces réclamées par l'inspecteur, sans constater que, postérieurement au 9 octobre 2007, l'URSSAF avait informé la cotisante que sa situation justifiait une poursuite et un approfondissement des investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle ;

Et attendu que l'arrêt retient que la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée, que les opérations de contrôle, qui ont commencé le 16 février 2007, ont donné lieu à de nombreuses relances écrites et verbales de l'employeur afin qu'il fournisse les documents et justificatifs nécessaires aux vérifications, que de nombreux rendez-vous n'ont pas été honorés de son fait, que M. X..., salarié concerné par la dissimulation d'emploi, a été entendu le 29 octobre 2007, que l'URSSAF recevait encore des documents en février 2008, que les anomalies constatées justifiaient enfin une exploitation minutieuse des pièces réclamées par l'inspecteur ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure suivie pour le contrôle des bases des cotisations de la société n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, le principe du contradictoire impose, lorsque le redressement opéré par l'URSSAF est fondé sur des documents communiqués par un ancien salarié, et dont l'employeur n'a par hypothèse pas connaissance, que le cotisant ait communication de ces documents ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a opéré un redressement pour travail dissimulé après avoir auditionné M. X..., le 29 octobre 2007, et sur la base de documents fournis par ce dernier et son conseil au le 30 octobre 2007, « lettres, emails et autres documents » ainsi que sur d'autres pièces fournies ultérieurement ; que la société a sollicité à plusieurs reprises en vain la communication de ces documents ; qu'en jugeant néanmoins que le caractère contradictoire du contrôle avait été respecté, aux motifs qu'il n'était pas exigé que l'intégralité des documents du rapport de contrôle ou ses annexes soient transmis au cotisant, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont étrangères à l'objet des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu que l'arrêt retient que si la lettre d'observations doit indiquer les différent